Cour de cassation, 10 février 2021. 20-10.104
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-10.104
jurisprudence.case.decisionDate :
10 février 2021
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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10142 F
Pourvoi n° W 20-10.104
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. S....
Admission du Bureau d'aide juridictionnelle
prés la Cour de cassation
en date du 20 décembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021
M. G... S..., domicilié C/O cabinet Ad'Vocare, [...], a formé le pourvoi n° W 20-10.104 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2019 par la cour d'appel de Riom (chambre des mineurs, assistance éducative), dans le litige l'opposant au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. S..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte Desbois et Sebagh, avocat du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. S...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'assistance éducative ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 375 du code civil, le juge des enfants est compétent si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique affectif intellectuel et social sont gravement compromises ;
QU'un mineur seul et étranger, arrivant en France sans représentant légal sur le territoire et sans proche pour l'accueillir doit être considéré comme un enfant en danger ;
QUE la minorité et l'isolement doivent être appréciés par tous moyens et principalement au regard des actes de l'état civil produits mais également de l'évaluation du conseil départemental réglementée par la loi du 11 mars 2016 et son décret d'application et subsidiairement des examens radiologiques osseux ;
QUE s'agissant des actes de l'état civil, ils sont présumés authentiques en application de l'article 47 du code civil mais cette présomption peut être renversée en rapportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité de l'acte ;
QU'il convient de rappeler que, selon la règle communément admise en droit international, les copies ou extraits d'actes de l'état civil établis à l'étranger doivent, sauf convention internationale, être légalisés à l'étranger par le consul de France ou, en France, par le consul du pays où l'acte a été établi ; Or, QU'aucun des documents produits par M. S... n'est légalisé par l'une de ses deux autorités de sorte qu'ils ne peuvent être retenus, sur le fondement de l'article 47 du code civil, comme preuve de l'identité et la minorité ;
QUE par ailleurs, l'évaluation a mis en doute la minorité de Monsieur S... en indiquant que l'âge -déclaré est en inadéquation avec l'apparence physique et sa maturité ;
QUE compte-tenu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé ;
ALORS QUE les éléments sur lesquels, faute d'actes d'état civil suffisamment probant, est fondée l'évaluation de l'âge d'une personne demandant une mesure d'assistance éducative doivent être précis, objectifs et susceptibles d'être vérifiés ; qu'en se bornant, pour juger que la minorité de G... R... S... n'était pas établie, à énoncer que « l'évaluation a mis en doute la minorité de Monsieur S... en indiquant que l'âge déclaré est en inadéquation avec l'apparence physique et sa maturité », la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs insuffisants pour caractériser l'inadéquation entre l'âge allégué par l'intéressé et son âge réel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 375 et 388 du code civil.
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