Cour de cassation, 21 janvier 1981. 79-40.773
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
79-40.773
jurisprudence.case.decisionDate :
21 janvier 1981
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 29 de la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux de la région parisienne du 15 avril 1964, et 455 et 458 du Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Régnier tendant à bénéficier, pour la période où il avait été au service de la société Le Dauphin du nettoyage français, de l'indemnité de casse-croûte prévue par l'article 29 de la convention collective susvisée et due aux salariés : "devant se déplacer pour aller effectuer des travaux en grande banlieue, au-delà de 25 kilomètres de Paris", alors que ladite convention collective a entendu en faire bénéficier l'ensemble des personnels devant se déplacer pour l'exécution de leur travail dans un rayon de 25 kilomètres autour de Paris, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre eux ceux effectuant leur déplacement de Paris et ceux dont le point de départ se situerait à un quelconque endroit de la banlieue parisienne ;
Mais attendu qu'après avoir estimé que ladite convention collective n'avait institué cette indemnité qu'au profit des salariés devant se déplacer pour aller effectuer des travaux en grande banlieue, au-delà de 25 kilomètres de Paris quand cette ville était le point de départ du déplacement, la Cour d'appel, qui a constaté que si les chantiers sur lesquels travaillait l'intéressé se situaient à Dourdan et à Etampes, le siège social de la société se trouvait à moins de 25 kilomètres de ceux-ci et que le déplacement effectué depuis ce siège était inférieur à 25 kilomètres, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LA SOCIETE EN PREVISION DU NON-RENOUVELLEMENT DU MARCHE D'ENTRETIEN DE LOCAUX DONT ELLE AVAIT ETE CHARGEE ET POUR LEQUEL ELLE OCCUPAIT REGNIER COMME CHEF DE CHANTIER, LUI A, LE 20 SEPTEMBRE 1977, ADRESSE UNE LETTRE DANS LES TERMES SUIVANTS :
"... NOUS NOUS VOYONS DANS L'OBLIGATION DE VOUS ATTRIBUER UN NOUVEAU POSTE ... AVEC LES MEMES AVANTAGES ET LE MEME SALAIRE ... TOUTEFOIS VOUS NE SUPPORTEREZ PLUS LES RESPONSABILITES QUI VOUS ETAIENT CONFIEES ...", QUE SUR SON REFUS ELLE L'AVISAIT, LE 25 OCTOBRE, QU'ELLE "REMETTAIT SON DOSSIER A L'INSPECTION DU TRAVAIL"; QUE, POUR DEBOUTER L'INTERESSE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DIVERSES INDEMNITES DE RUPTURE, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE L'EMPLOYEUR S'ETAIT BORNE A PROPOSER AU SALARIE DE NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL ET QUE C'ETAIT CELUI-CI QUI, EN ABANDONNANT SON TRAVAIL, AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE LA RUPTURE;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTAIT DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA LETTRE DU 20 SEPTEMBRE 1977, QUE L'EMPLOYEUR AVAIT PRIS UNILATERALEMENT LA DECISION DE MODIFIER LE CONTRAT DE TRAVAIL DE REGNIER; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, SANS RECHERCHER SI CETTE MODIFICATION PORTAIT SUR UN ELEMENT ESSENTIEL DU CONTRAT, LA COUR D'APPEL, QUI A DENATURE LA LETTRE DU 20 SEPTEMBRE 1977, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard