Cour de cassation, 21 avril 2022. 20-21.009
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.009
jurisprudence.case.decisionDate :
21 avril 2022
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10282 F
Pourvoi n° Z 20-21.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022
La société Bacchus Bollée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-21.009 contre l'ordonnance rendue le 30 septembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant :
1°/ à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Bacchus Bollée, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et du directeur général des douanes et droits indirects, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bacchus Bollée aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bacchus Bollée et la condamne à payer à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et au directeur général des douanes et droits indirects la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Bacchus Bollée.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Bacchus Bollée fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil en date du 25 octobre 2019 ;
1°) ALORS QUE le juge des libertés et de la détention doit vérifier, de manière concrète, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite ; qu'ainsi, la nullité de l'ordonnance autorisant les opérations de visite domiciliaire est encourue, lorsque les douanes omettent d'informer le juge des libertés et de la détention de certains éléments dont elles ont connaissance et qui seraient susceptibles d'exercer une influence sur sa décision d'autoriser ou non les mesures sollicitées, et qu'elles ne mettent ainsi pas ce juge en mesure d'exercer correctement et pleinement son pouvoir d'appréciation et de contrôle ; qu'en l'espèce, la société Bacchus Bollée faisait valoir qu'en omettant d'informer le juge des libertés et de la détention du fait, d'une part, que des mesures de retenue douanières avaient déjà été effectuées le 4 juin 2019, portant notamment sur des bouteilles de brandy « Prince [C] » arguées de contrefaçon et, d'autre part, qu'à la suite de ces mesures, la société Rémy Martin, titulaire des marques prétendument contrefaites, avait ensuite assigné la société Bacchus Bollée en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris en n'incriminant qu'une seule des marchandises en cause, à savoir les bouteilles de brandy portant la dénomination « Prince [C] », la DNRED n'avait pas permis au juge des libertés et de la détention d'exercer correctement son pouvoir de contrôle et d'appréciation ; qu'en retenant qu'un tel moyen serait inopérant, au motif que les pièces en appui de la requête seraient suffisantes pour établir une présomption de délit douanier d'importation en contrebande, quand il lui appartenait, au contraire, de rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que les douanes aient omis de faire état de ces éléments d'information dans leur demande d'autorisation n'avait pas faussé l'appréciation du juge des libertés et de la détention quant à l'opportunité et à la nécessité d'autoriser les opérations de visite domiciliaire litigieuses, ce qui était précisément de nature à justifier l'annulation de son ordonnance, le délégué du premier président a violé l'article 64 du code des douanes ;
2°) ALORS QUE le juge des libertés et de la détention doit motiver sa décision d'autoriser la visite domiciliaire par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 octobre 2019 s'est contentée de reprendre quasi-intégralement les termes de la demande d'autorisation de la DNRED et de se référer à un certain nombre de déclarations d'exportation déposées par la société Bacchus Bollée, sans indiquer précisément et concrètement en quoi les mentions figurant sur ces pièces constitueraient des éléments pouvant faire présumer le délit douanier d'importation en contrebande ; qu'en retenant néanmoins que la cour d'appel se serait livrée à un examen in concreto de la requête et des pièces, le délégué du premier président a violé l'article 64 du code des douanes ;
3°) ALORS QU'en retenant ensuite que « les éléments de fait sur lesquels se fonde l'ordonnance sont des documents d'accompagnement électronique et des déclarations d'exportation soit en sortie simple soit après apurement d'un régime économique, correspondant à l'activité habituelle de l'appelante de négoce et d'exportation vers des pays tiers à l'Union européenne et notamment vers la Chine » et que ces pièces laisseraient présumer que la société Bacchus Bollée a commis le délit d'importation en contrebande, le délégué du premier président a statué par des motifs impropres à caractériser en quoi de tels documents, s'ils peuvent montrer que la société Bacchus Bollée se livre à une activité de négoce et d'exportation vers des pays tiers à l'Union européenne, pourraient faire présumer que cette société a commis le délit douanier d'importation en contrebande et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 64 du code des douanes ;
4°) ALORS QUE les mesures de visite et de saisie doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi ; que saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé de telles mesures, le premier président de la cour d'appel doit s'assurer que les mesures autorisées présentent un caractère proportionné ; qu'en retenant, au contraire, que l'article 64 du code des douanes ne poserait aucune exigence de proportionnalité entre la visite domiciliaire dont l'autorisation est demandée auprès du juge des libertés et de la détention et la recherche des infractions présentées dans la requête et qui justifient les opérations de visite et de saisie et en approuvant, en conséquence, ce juge de ne pas avoir procédé à une appréciation de la proportionnalité de la mesure sollicitée, le délégué du premier président a violé l'article 64 du code des douanes et les articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°) ALORS QUE le droit à un tribunal et le droit à un recours effectif, tels que garantis par les articles 6 § 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impliquent, en matière de visite domiciliaire, que les personnes concernées puissent obtenir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite ; que l'exigence d'un tel contrôle juridictionnel effectif suppose donc, tout particulièrement, que le juge chargé d'examiner la régularité de la décision prescrivant la visite puisse se prononcer sur la proportionnalité des mesures autorisées ; qu'en retenant, au contraire, que l'article 64 du code des douanes ne poserait aucune exigence de proportionnalité entre la visite domiciliaire dont l'autorisation est demandée auprès du juge des libertés et de la détention et la recherche des infractions présentées dans la requête et qui justifient les opérations de visite et de saisie et en refusant, en conséquence, d'apprécier la proportionnalité de la mesure autorisée par le JLD, le délégué du premier président a privé la société Bacchus Bollée d'un recours effectif, en violation de l'article 64 du code des douanes et des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6°) ALORS QUE la proportionnalité des mesures de visite et de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention doit s'apprécier in concreto, au regard de l'ensemble des circonstances propres au cas d'espèce ; que dans ses conclusions d'appel (pp. 17 et 18), pour montrer le caractère disproportionné des mesures de visite et de saisie autorisées, la société Bacchus Bollée soulignait que ni l'ordonnance du 25 octobre 2019 ni la demande d'autorisation présentée par la DNRED n'énonçaient en quoi il serait nécessaire que ces mesures soient autorisées de manière non contradictoire, qu'aucun élément sérieux de preuve n'était apporté, que certains éléments de fait avaient été dissimulés au juge des libertés et de la détention et que l'ordonnance ne délimitait pas les opérations précises que les agents des douanes étaient autorisés à effectuer ; qu'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était invitée, si ces différents éléments, pris dans leur ensemble, n'étaient pas de nature à mettre en lumière le caractère disproportionné des mesures autorisées par l'ordonnance du 25 octobre 2019, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 64 du code des douanes et des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la société Bacchus Bollée faisait valoir que l'ordonnance du 25 octobre 2019 ne délimitait pas, de manière suffisamment précise, la nature des opérations que les agents de la DNRED pouvaient effectuer lors de leur visite dans ses locaux et qu'elle se contentait, à cet égard, d'une simple formule générale et floue ; qu'en confirmant cette ordonnance, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Bacchus Bollée fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir jugé régulières les opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées le 5 novembre 2019 dans ses locaux ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'ordonnance attaquée, visé par le présent moyen et ce, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les mesures de visite et de saisie doivent être strictement proportionnées ; que seuls peuvent être saisis les documents ou fichiers informatiques qui sont en lien avec les infractions poursuivies ; qu'en l'espèce, la société Bacchus Bollée faisant valoir que les biens saisis étaient sans lien avec la présomption de contrebande alléguée ; qu'en se contentant de relever que ces documents étaient en lien avec l'activité de la société et que seule leur exploitation pourra venir démontrer le délit de contrebande qui est recherché par les douanes, le délégué du premier président s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser en quoi l'ensemble de ces documents seraient en lien avec le délit douanier reproché à la société Bacchus Bollée, en violation de l'article 64 du code des douanes et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les mesures de visite et de saisie doivent être strictement proportionnées ; que seuls peuvent être saisis les documents ou fichiers informatiques qui sont en lien avec les infractions poursuivies ; que la société Bacchus Bollée faisait également valoir que si le procès-verbal du 5 novembre 2019 indiquait qu'une « sélection de fichiers » avait été saisie sur les ordinateurs portables utilisés par les deux salariés de l'entreprise, il ne précisait pas de quoi était composée cette sélection de fichiers ni en quoi elle serait en lien avec les infractions alléguées ; qu'en affirmant que les documents saisis sur les ordinateurs portables des deux salariés de la société Bacchus seraient en lien avec l'activité de la société, sans indiquer sur quels éléments il se fondait pour parvenir à une telle constatation, le délégué du premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, EN OUTRE, QU'en relevant qu'il ressortirait du procès-verbal que les agents de la DNRED ont procédé à une pré-sélection des éléments utiles à l'enquête avant d'effectuer une copie partielle ou intégrale de ces supports à l'aide d'un logiciel dédié et que les supports informatiques ont été recensés en présence des participants, le délégué du premier président s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser en quoi tous les fichiers saisis sur les ordinateurs portables des deux salariés de la société Bacchus (Mme [I] et M. [Z]) seraient en lien avec le délit douanier reproché à cette société, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 64 du code des douanes et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°) ALORS QUE les mesures de visite et de saisie doivent être strictement proportionnées ; que la saisie globale de données électroniques porte une atteinte disproportionnée aux droits garantis par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la copie intégrale du disque dur de l'ordinateur portable anciennement utilisé par M. [Y] [B] présentait un caractère nécessaire et proportionné au regard du but poursuivi par les opérations de visite domiciliaire litigieuse et si elle n'aboutissait pas à la saisie de fichiers informatiques étrangers au but de l'autorisation accordée, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 64 du code des douanes et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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