Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-30.333
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-30.333
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ,pris en sa première branche :
Vu les articles L. 162-20 et R. 162-21 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsqu'un assuré social choisit, pour des raisons de convenance personnelle, un établissement de soins dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui qui est le plus proche de sa résidence et où il est susceptible de recevoir des soins appropriés à son état, la Caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité fixé pour ce dernier établissement ; que lors de la prise en charge, la Caisse avise l'assuré des conditions de remboursement des frais de séjour ;
Attendu que la fille de M. X..., domiciliée à Nantes, a été hospitalisée du 15 octobre 1999 au 18 octobre 1999 à l'hôpital Necker à Paris ; que la Caisse a limité sa participation à la prise en charge des frais de séjour selon le tarif de responsabilité du centre hospitalier de Nantes ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le tribunal énonce essentiellement que la Caisse n'a pas rempli dans un délai satisfaisant son devoir d'information, de sorte que l'assuré a procédé à l'hospitalisation sans être avisé de la limitation de prise en charge qui ne lui a été notifié que par la suite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse, qui n'était pas tenue d'informer l'assuré préalablement à sa demande de remboursement des frais d'hospitalisation, lui avait notifié, le 3 novembre 1999, sa limitation de prise en charge sur la base du tarif de responsabilité de l'établissement de soin le plus proche de son domicile où sa fille pouvait recevoir les soins appropriés à son état, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X..., la direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
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