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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 91-43.922

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-43.922

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1993

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Saniscop, le 15 avril 1988, suivant un contrat de qualification conclu pour une durée de 2 ans ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, le mandataire liquidateur a, le 13 février 1989, notifié au salarié la rupture de son contrat de travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail, la cour d'appel, après avoir relevé que la liquidation judiciaire avait entraîné la disparition de l'entreprise, a énoncé que la rupture du contrat était intervenue pour un cas de force majeure ; Qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire, quand bien même elle entraîne la disparition de l'entreprise, ne constitue pas un cas de force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

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Cour de cassation 1993-10-20 | Jurisprudence Berlioz