Cour de cassation, 20 décembre 2012. 12-40.077
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-40.077
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion de la liquidation judiciaire de la SCI Les Amarines, M. X..., son liquidateur, a été autorisé à vendre aux enchères un bien appartenant à la société ; que la SCI Jean Mermoz développement (la SCI) s'est portée adjudicataire du bien saisi pour la somme de 435 000 euros, mais que n'ayant pas payé le prix, le bien a été revendu sur folle enchère pour la somme de 87 501 euros ; que, sur assignation de M. X..., ès qualités, la SCI a été condamnée à payer la somme correspondant à la différence entre ces deux prix, sur le fondement de l'article 2212 du code civil ;
Attendu que la cour d'appel a transmis la question prioritaire de constitutionnalité suivante, posée par la SCI :
"Les dispositions de l'article 2212 du code civil telles qu'issues de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006, qui violent l'article 38 de la Constitution de la République française, portent-elles atteinte aux droits et libertés qu'elle garantit et plus exactement à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 aux termes duquel est posé le principe de la légalité des délits et des peines ?"
Mais attendu que la vente du bien immobilier de la SCI, placée en liquidation judiciaire avant le 1er janvier 2006, n'était pas soumise aux dispositions de l'ordonnance du 1er avril 2006, de sorte que l'article 2212 du code civil n'est pas applicable au litige ;
D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.
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