Cour de cassation, 23 octobre 1996. 93-45.624
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-45.624
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Régis Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Arnaud X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 juillet 1993), que M. Y... a été embauché à compter du 10 mai 1991, en qualité de chauffeur-livreur par M. X...; qu'il a été licencié, le 8 novembre 1991, pour faute grave; que contestant à la fois la nature de son contrat de travail et son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires et congés payés alors, selon le moyen, que le contrat le liant à M. X..., rédigé en termes vagues, ne saurait répondre aux exigences de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, que le fait qu'il ait effectué au cours du mois de septembre 169 heures de travail démontre qu'il avait été embauché à temps complet, qu'en refusant de requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé, appréciant les éléments de la cause, que les parties étaient couvenues d'un contrat à temps partiel; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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