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Cour de cassation, 23 octobre 1996. 93-45.624

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-45.624

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Régis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Arnaud X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 juillet 1993), que M. Y... a été embauché à compter du 10 mai 1991, en qualité de chauffeur-livreur par M. X...; qu'il a été licencié, le 8 novembre 1991, pour faute grave; que contestant à la fois la nature de son contrat de travail et son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires et congés payés alors, selon le moyen, que le contrat le liant à M. X..., rédigé en termes vagues, ne saurait répondre aux exigences de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, que le fait qu'il ait effectué au cours du mois de septembre 169 heures de travail démontre qu'il avait été embauché à temps complet, qu'en refusant de requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, appréciant les éléments de la cause, que les parties étaient couvenues d'un contrat à temps partiel; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-23 | Jurisprudence Berlioz