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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE,
- LA SOCIETE AZUR ASSURANCES IARD,
- LA SOCIETE AZUR VIE,
- LA SOCIETE CERES,
- LA SOCIETE ASSISTANCE PROTECTION JURIDIQUE, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 4 octobre 2005, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Germain X..., des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 314-1, 441-1 du code pénal, 7, 8, 85, 86, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction d'Amiens rendue le 15 octobre 2004 ;
"aux motifs que le document dit protocole d'accord établi le 26 mars 1996 précise que le déficit de fin de gestion est arrêté à ce jour à la somme de 2 301 054,04 francs sous réserves de redressements ultérieurs, ce qui signifie que le groupe Azur estimait que le compte pouvait ne pas être définitivement clos sur le plan civil et comptable ; que la transaction ci-dessus évoquée s'élevait à la somme de 1 701 054,04 francs compte tenu du déficit de gestion mais aussi de l'indemnité compensatrice due à Germain X... - qu'il estime minorée du fait de la situation - arrêtée à la somme de 600 000 francs ; que signé le 26 mars 1996, ce protocole d'accord a été homologué par le tribunal d'Amiens le 8 janvier 1997 à l'occasion d'une des nombreuses procédures opposant les parties ; que les différentes pièces du dossier, les auditions des témoins, du mis en examen, la confrontation du 22 mai 2003, les documents fournis par les parties et notamment versés par la partie civile ne permettent pas de reporter au-delà du 26 mars 1996 la date à laquelle les parties civiles ont eu connaissance ou ont pu avoir connaissance des détournements et de l'état comptable de l'agence de Germain X... alors qu'au surplus l'agent général d'assurances avait démissionné et avait cessé ses fonctions au 20 octobre 1995 ; qu'en conséquence, l'ordonnance de non-lieu ayant constaté la prescription de l'action publique à la date du dépôt de plainte mérite confirmation ;
"1 ) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant que le protocole d'accord du 26 mars 1996 avait été arrêté " sous réserves de redressements ultérieurs, ce qui signifie que le groupe Azur estimait que le compte pouvait ne pas être définitivement clos sur le plan civil et comptable ", tout en fixant au 26 mars 1996 la date à laquelle le groupe Azur Assurances avait eu connaissance de tous les détournements commis par Germain X... et de l'état comptable exact de son agence, la chambre de l'instruction s'est contredite ;
"2 ) alors que dans sa plainte avec constitution de partie civile du 18 mai 1999, le groupe Azur Assurances a dénoncé notamment des faits qualifiés d'escroquerie ; qu'en matière d'escroquerie, le point de départ de la prescription de l'action publique est fixé au jour de la remise des sommes escroquées, et non du jour de la découverte du délit ; qu'en faisant courir la prescription de l'action publique, non pas du jour de la remise des sommes escroquées, mais du jour où le groupe Azur Assurances a eu connaissance ou a pu avoir connaissance des détournements et de l'état comptable de l'agence de Germain X..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"3 ) alors que dans sa plainte avec constitution de partie civile du 18 mai 1999, le groupe Azur Assurances a dénoncé notamment des faits qualifiés de faux et usage ; qu'en matière de faux, le point de départ de la prescription de l'action publique est fixé au jour de l'utilisation délictueuse dudit faux ; qu'en faisant courir la prescription de l'action publique, non pas du jour de l'utilisation des faux dénoncés, mais du jour où le groupe Azur Assurances a eu connaissance ou a pu avoir connaissance des détournements et de l'état comptable de l'agence de Germain X..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"4 ) alors qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que dans son mémoire, le groupe Azur Assurances distinguait deux types d'opérations délictueuses, les unes lors desquelles Germain X... avait délibérément menti en déclarant impayées des cotisations dument réglées par les sociétaires, les autres lors desquelles Germain X... avait encaissé directement les cotisations sans enregistrer le contrat d'assurance correspondant ou en falsifiant les références ;
que le groupe Azur Assurances faisait valoir que ces opérations n'apparaissant pas dans la comptabilité de l'agence de Germain X..., elles étaient demeurées insoupçonnées lors du protocole d'accord du 26 mars 1996 et jusqu'à leur révélation ultérieure par les sociétaires eux-mêmes ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire du mémoire du groupe Azur Assurances, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 20 octobre 1995, une vérification contradictoire de la comptabilité de Germain X..., agent général des sociétés du groupe Azur assurances, a révélé un déficit de plus de 700.000 francs, somme que l'intéressé, aussitôt démissionnaire, a reconnu avoir détournée à des fins personnelles ; que, le 26 mars 1996, les parties ont signé un protocole transactionnel déterminant les sommes dues par l'agent général "sous réserves de redressements ultérieurs"; que, le 18 mai 1999, les compagnies d'assurances ont porté plainte en se constituant parties civiles ;
Attendu que, pour déclarer prescrits les délits d'abus de confiance, escroquerie, faux et usage commis courant 1994 et 1995, l'arrêt confirme l'ordonnance du juge d'instruction ayant constaté que les faits ont été révélés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique lors de la vérification de comptabilité du 20 octobre 1995 et ajoute que les différentes pièces du dossier et, notamment, les documents versés par les parties civiles, ne permettent pas de reporter au-delà du 26 mars 1996 la date à laquelle ces dernières ont eu ou pu avoir connaissance des détournements ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;