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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-12.871

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-12.871

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Systel informatique, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. Jacques X..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Systel informatique, de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Systel informatique que sur le pourvoi incident relevé par M. X... : Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 24 novembre 1997), que M. X... a décidé d'informatiser la gestion de son entreprise et s'est adressé à cette fin à la société Systel informatique (société Systel) ; Sur les deux moyens du pourvoi principal, le second pris en ses deux branches, réunis : Attendu que la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, subrogée dans les droits de la société Systel, reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Systel et d'avoir prononcé diverses condamnations à son encontre, alors, selon le pourvoi, que les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites qu'implique l'équité ou l'usage ; qu'en outre, elles doivent être exécutées de bonne foi ; que si, eu égard à sa nature, l'exécution du contrat implique la coopération des parties, chacune d'entre elles doit collaborer avec l'autre pour parvenir à l'objectif arrêté en commun ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que les parties sont convenues d'une réunion, qui devait avoir lieu le 19 novembre 1992, permettant la livraison d'un nouveau matériel, la réalisation de tests effectués en commun en présence du consultant sollicité par M. X..., et que ce dernier n'a pas voulu prendre part à cette réunion ; que les juges du fond ont encore observé que l'attitude de M. X... équivalait "à un refus de coopérer" et que la présence du chef d'entreprise s'imposait dans une matière qui concernait beaucoup moins l'informatique que son application aux problèmes concrets dont seul le chef d'entreprise avait une connaissance complète ; qu'ils ont encore relevé que, selon le consultant de M. X..., les anomalies étaient techniquement faciles à corriger et que la société Systel avait la capacité de les régler ; que le principe d'une dernière tentative ayant été accepté, il incombait à M. X... de "participer franchement et loyalement" à cette réunion "et non pas de soulever des difficultés après avoir refusé d'y venir, pour justifier le recours à un autre installateur" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui faisaient ressortir l'existence d'une faute, et d'une faute grave, à la charge de M. X..., les juges du fond ne pouvaient affirmer qu'aucune faute ne pouvait être imputée à ce dernier pour décider en conséquence que le contrat devait être résilié aux torts exclusifs de la société Systel ; qu'ainsi, pour n'avoir pas tiré les conséquences de leurs propres constatations, ils ont violé les articles 1134, alinéa 3, 1135, 1137, 1147 et 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, que, pour solliciter une somme de 127 000 francs au titre de frais supplémentaires de secrétariat, M. X... écrivait : "durant les deux années et demie des échanges et tentatives de la société Systel (...), le concluant a supporté des dépenses importantes de secrétariat" ; que, selon les constatations mêmes de l'arrêt, ce n'est qu'en décembre 1991 que M. X... a demandé, s'agissant du module mécanique, des modifications et des corrections d'anomalies ; que, toujours selon les énonciations de l'arrêt, "M. X..., qui devait se préoccuper de l'ensemble de l'installation dès le début, et particulièrement du module mécanique qui touchait de plus près à son activité propre, ne peut réclamer un préjudice pour l'année 1991" ; qu'en accueillant, au titre des frais supplémentaires de secrétariat, la totalité de la demande, qui couvrait la totalité des rapports contractuels, dont l'année 1991, tout en retenant que, pour l'année 1991, aucun droit à réparation ne pouvait être reconnu à M. X..., les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que, faute d'avoir recherché, en toute hypothèse, si le fait pour M. X... de ne s'être pas préoccupé du module mécanique au cours de l'année 1991, n'était pas révélateur d'une faute, et si cette faute ne faisait pas obstacle à ce qu'il puisse demander réparation, à raison de frais supplémentaires éventuels de secrétariat, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que, statuant au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel retient d'abord que le cahier des charges était complet et que l'application d'un des modules était inutilisable, ce qui justifie la résiliation du contrat aux torts de la société Systel ; qu'elle retient ensuite que, lors des remises en état, M. X... n'a pas coopéré comme il aurait dû le faire et que cette attitude, qui a eu pour conséquence d'augmenter les délais et d'aggraver le préjudice, est de nature à limiter le montant de son indemnisation ; qu'enfin, statuant sur la demande globale de frais d'embauche, d'un montant de 185 000 francs, d'un salarié destiné à remplacer le chef d'entreprise au cours de l'année 1991, des honoraires versés à un expert en informatique d'un montant de 152 000 francs, de frais de secrétariat estimés à 127 000 francs et de frais personnels, l'arrêt, qui a fait ressortir qu'il statuait toutes causes confondues, a alloué la somme de 157 000 francs ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que, de son côté, M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour perte sur le chiffre d'affaires et perte de clientèle, alors, selon le pourvoi, que les dommages-intérêts dus au créancier de l'obligation inexécutée sont constitués par la perte qu'il a faite et par le gain dont il a été privé ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que "le module mécanique comportait des erreurs dans sa version initiale et que la dernière version n'avait pas été suffisamment testée et rendait cette application inutilisable", et que "l'expert déclare de façon claire que la société Systel est responsable du non-fonctionnement de l'application" ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée dans les conclusions, si les dysfonctionnements du système, concernant notamment l'élaboration des devis, qui entraînaient des erreurs dans les devis et une perte de temps importante, n'étaient pas à l'origine de la perte de chiffre d'affaires et de la perte de clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'effectuant les recherches prétendument omises, l'arrêt retient, au vu des éléments de preuve versés aux débats, qu'il n'est pas établi que ces deux chefs de préjudice, dans la réalisation desquels d'autres facteurs ont pu intervenir, soient liés au défaut d'informatisation ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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