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Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-17.505

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

08-17.505

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 2009

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) s'est pourvu en cassation, le 22 juillet 2008, contre un arrêt de la cour d'appel de Douai le condamnant à payer certaines sommes à M. X... ; Attendu que le Fonds a remis au greffe de la Cour de cassation, le 24 novembre 2008, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée ; que ce mémoire n'a pas été signifié au défendeur qui n'a pas constitué avocat ; D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne le Fonds d'indenmisation des victimes de l'amiante aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

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Cour de cassation 2009-11-10 | Jurisprudence Berlioz