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N° D 20-85.965 F-D
N° 00728
CK
9 JUIN 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2021
M. [J] [U] et Mme [S] [U] tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentaux légaux de leur fils mineur [G] [U], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 21 septembre 2020, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. [H] [R], Mme [I] [R] et M. [X] [E], des chefs de violence aggravée, harcèlement moral, établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [J] [U] et Mme [S] [U], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentaux légaux de leur fils mineur [G] [U], parties civiles, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [H] [R] et son épouse, Mme [I] [R], ont été poursuivis, notamment, du chef de harcèlement moral, pour des faits commis en 2015- 2016 et jusqu'en février 2017, à l'encontre de M. [J] [U] et de Mme [S] [U].
3. M. [X] [E], notaire, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts.
4. Les juges du premier degré ont relaxé les prévenus.
5. Les parties civiles et le ministère public ont formé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier et le deuxième moyens
Enoncé des moyens
7. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'après avoir relaxé Mme [I] [O], épouse [R], du délit de harcèlement moral, d'avoir en conséquence, débouté M. [J] [U] et Mme [S] [U], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [G] [U], de leurs demandes tendant à la voir condamnée, solidairement avec M. [H] [R], à les indemniser de leurs préjudices, alors :
« 1°/ que si le harcèlement moral se caractérise par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie d'une personne se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, ces propos ou comportements répétés peuvent être imputables à des personnes distinctes et doivent être appréciés dans leur globalité ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que Mme [O] n'avait pas commis le délit de harcèlement moral, que le dossier n'établissait à son encontre que les gestes de doigt d'honneur qu'elle avait adressés le 6 juillet 2016 face aux caméras de vidéosurveillance des époux [U], pour en déduire que ce fait isolé était inconciliable avec le caractère répété des comportements répréhensibles constitutifs de harcèlement moral, sans rechercher si ce fait caractérisait un harcèlement moral dès lors qu'il s'inscrivait dans une démarche concertée avec M. [R], son époux, dont elle avait constaté qu'il s'était lui-même livré à un jet de détritus et à la prise de photographies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-33-2-2 du code pénal, ensemble les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que le harcèlement moral se caractérise par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie d'une personne se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ; que les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période ; qu'en énonçant, pour décider que Mme [O] n'avait pas commis le délit de harcèlement moral, que si elle avait reconnu avoir fait des doigts d'honneur face aux caméras de vidéosurveillance des époux [U] le 6 juillet 2016, les autres éléments à charge se limitaient aux photographies datées du 6 juillet 2016 qu'elle avait remises lors de son dépôt de plainte et que cette unicité de date était inconciliable avec le caractère répété des comportements répréhensibles constitutifs de harcèlement moral, bien que la circonstance que les faits litigieux aient été commis le même jour n'ait pas été de nature à écarter leur caractère répété constitutif d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 222-33-2-2 du code pénal, ensemble les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
8. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'après avoir relaxé M. [H] [R] du délit de harcèlement moral, d'avoir en conséquence, débouté M. [J] [U] et Mme [S] [U], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [G] [U], de leurs demandes tendant à le voir condamné, solidairement avec Mme [I] [O], épouse [R], à les indemniser de leurs préjudices, alors :
« 1°/ que constitue un harcèlement moral les propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie d'une personne se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ; qu'en relaxant M. [R] du chef de harcèlement moral, motif pris que les quelques vidéos et photographies remises par Mme [O] ne suffisaient pas à établir le caractère répété des comportements répréhensibles sur la période visée dans la prévention, après avoir cependant constaté un jet de détritus et la prise de photographies imputable à M. [R], ce dont il résultait que ce dernier avait eu des comportements répétés constitutifs de harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 222-33-2-2 du code pénal, ensemble les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que si le harcèlement moral se caractérise par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie d'une personne se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, ces propos ou comportements répétés peuvent être imputables à des personnes distinctes et doivent être appréciés dans leur globalité ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que M. [R] n'avait pas commis le délit de harcèlement moral, que les quelques vidéos et photographies remises par Mme [O] ne suffisaient pas à établir le caractère répété des comportements répréhensibles sur la période visée dans la prévention, comme un jet de détritus et la prise de photographies, sans rechercher si ces faits caractérisaient des comportements répétés constitutifs de harcèlement moral, dès lors qu'ils s'inscrivaient dans une démarche concertée avec Mme [O], son épouse, dont elle avait constaté qu'elle avait adressé des doigts d'honneur face aux caméras de vidéosurveillance des époux [U], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-33-2-2 du code pénal, ensemble les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
10. Pour relaxer Mme [R] du chef de harcèlement moral, l'arrêt attaqué relève que le dossier n'établit à son encontre que les gestes de « doigt d'honneur » qu'elle a adressés, à deux reprises, le 6 juillet 2016, face aux caméras de vidéosurveillance installées sur la propriété des époux [U].
11. Les juges concluent que ce fait isolé est inconciliable avec le caractère répété des comportements répréhensibles constitutifs de harcèlement moral.
12. Pour relaxer M. [R] du même chef de poursuite, l'arrêt retient que les quelques vidéos et photographies remises par Mme [U] ne suffisent pas à établir le caractère répété des comportements répréhensibles sur la période visée par la prévention.
13. Les juges concluent que la vidéo produite à l'appui de la mise en cause de l'intéressé pour des jets de détritus le montre en train d'en ramasser sans les remettre dans une poubelle, et qu'il n'existe pas de preuve suffisante que le stationnement répété de véhicules sur le chemin de servitude, la dégradation des piliers du portail et la dégradation du véhicule de Mme [U] soient imputables au prévenu.
14. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui, d'une part, a souverainement apprécié l'absence de preuve suffisante à l'encontre de M. [R] d'avoir commis les faits qui lui étaient reprochés, d'autre part, a pu estimer qu'au regard du nombre et de la nature des actes incriminés, ceux reprochés à Mme [R], commis le même jour, ne revêtaient pas le caractère de répétition imposé par la loi, a justifié sa décision.
15. Ainsi, les moyens, mélangés de fait et de droit dans la première branche du premier et dans la seconde du second, doivent être écartés.
16. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt et un.