jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que M. X..., liquidateur de la procédure collective de M. Y..., soutient que le pourvoi formé par M. Y... à l'encontre de l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 2002), qui a prononcé la clôture pour extinction du passif et approuvé les comptes de la liquidation judiciaire, est irrecevable comme tardif ;
Attendu que le pourvoi déclaré le 2 juillet 2004, soit plus de deux mois après que le débiteur a reçu, le 8 juillet 2002, la notification de l'arrêt faite par le greffier de la cour d'appel en la forme prévue par l'article 161 du décret du 27 décembre 1985, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard