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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et de Me RICARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE ARMORICAINE DE CANALISATIONS (SARC),
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de RENNES, en date du 20 juin 2001, qui agissant sur commission rogatoire du président du tribunal de grande instance de LORIENT, a désigné des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visites et de saisies en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 450-1, L. 450-4 du Code de commerce et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a constaté que M. Jean-Claude Le X..., directeur régional à Nantes, chef de la brigade interrégionale d'enquêtes des régions Bretagne, Pays de Loire, Poitou-Charentes et Centre, M. Jean-Pierre Y..., chef de service régional à Paris, chef de la direction nationale des enquêtes de concurrence et M. Eugène Z..., chef de service régional à Rennes, sont autorisés par ordonnance du 14 juin 2001 du président du tribunal de grande instance de Lorient, à désigner parmi les fonctionnaires habilités par les arrêtés des 22 janvier 1993 et 11 mars 1993 modifié susvisés ceux placés sous leur autorité pour procéder dans les locaux d'entreprises, parmi lesquelles la société SARC, à l'ensemble des visites et à la saisie de tous documents nécessaires à la preuve des pratiques, entrant dans le champ de celle prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
"aux motifs que par ordonnance du 14 juin 2001, du président du tribunal de grande instance de Lorient, M. Jean-Claude Le X..., directeur régional à Nantes, chef de la brigade interrégionale d'enquêtes des régions Bretagne, Pays de Loire, Poitou-Charentes et Centre, a été autorisé à procéder ou à faire procéder à l'ensemble des visites et à la saisie de tous documents nécessaires pour apporter la preuve que des pratiques telles qu'elles ont été énoncées et présumées par l'ordonnance précitée relatives au comportement des entreprises à l'occasion de l'attribution de marchés ou lots concernant des travaux de canalisations des réseaux d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales dans le département du Morbihan entrent dans le champ de celles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article L. 420-1 du Code de commerce, dans les locaux d'entreprises parmi lesquels sont dans notre ressort les sociétés SADE et SARC ; que M. Jean-Claude Le X..., directeur régional à Nantes, chef de la brigade interrégionale d'enquêtes des régions Bretagne, Pays de Loire, Poitou-Charentes et Centre, a été autorisé à désigner parmi les enquêteurs habilités par les arrêtés des 22 janvier 1993 et 11 mars 1993 modifié susvisés ceux qui, placés sous son autorité, effectueront les visites et les saisies autorisées en agissant dans les limites de sa compétence territoriale ; que M. Jean-Pierre Y..., chef de service régional à Paris, chef de la direction nationale des enquêtes de concurrence, pour le concours à lui apporter, a été autorisé à désigner parmi les enquêteurs habilités par les arrêtés des 22 janvier 1993 et 11 mars 1993 modifié susvisés ceux qui, placés sous son autorité, effectueront les visites et les saisies autorisées en agissant dans les limites de sa compétence territoriale ; que M. Eugène Z..., chef de service régional à Rennes, pour le concours à lui apporter a été autorisé à désigner parmi les enquêteurs habilités par les arrêtés des 22 janvier 1993 et 11 mars 1993 modifié susvisés ceux qui, placés sous son autorité, effectueront les visites et les saisies autorisées en agissant dans les limites de sa compétence territoriale ; qu'en outre, il nous a été donné commission rogatoire suivant l'ordonnance susvisée du président du tribunal de grande instance de Lorient pour contrôler les visites et les saisies effectuées dans le ressort de notre juridiction, désigner les officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister à ces opérations ; que nous constatons par ailleurs que M.
Jean-Claude Le X..., directeur régional à Nantes, chef de la brigade interrégionale d'enquêtes des régions Bretagne, Pays de Loire, Poitou-Charentes et Centre, est autorisé à désigner parmi les enquêteurs habilités par les arrêtés des 22 janvier 1993 et 11 mars 1993 modifié susvisés ceux placés sous son autorité, pour effectuer les opérations de visite et saisie en application de notre ordonnance, que M. Jean-Pierre Y..., chef de service régional à Paris, chef de la direction nationale des enquêtes de concurrence, est autorisé à désigner parmi les enquêteurs habilités par les arrêtés des 22 janvier 1993 et 11 mars 1993 modifié ceux placés sous son autorité pour effectuer les opérations de visite et de saisie en application de notre ordonnance, que M. Eugène Z...,
chef de service régional, à Rennes, est autorisé à désigner parmi les enquêteurs habilités par les arrêtés des 22 janvier 1993 et 11 mars 1993 modifié ceux placés sous son autorité pour effectuer les opérations de visite et de saisie en application de notre ordonnance ;
"alors que l'ordonnance attaquée a été rendue sur commission rogatoire délivrée par l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lorient du 14 juin 2001 ; que la cassation de cette ordonnance, devant intervenir, entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance attaquée" ;
Attendu que le rejet, par arrêt n 2823 (pourvoi J 0186883) de la Cour de Cassation, en date du 28 mai 2003, du pourvoi formé contre l'ordonnance distincte mentionnée au moyen, prive ce dernier de tout fondement ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du Code de commerce, 18 du Code de procédure pénale et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a constaté que M. Jean-Claude Le X..., directeur régional à Nantes, chef de la brigade interrégionale d'enquêtes des régions Bretagne, Pays de Loire, Poitou-Charentes et Centre, M. Jean-Pierre Y..., chef de service régional à Paris, chef de la direction nationale des enquêtes de concurrence et M. Eugène Z..., chef de service régional à Rennes, sont autorisés par ordonnance du 14 juin 2001 du président du tribunal de grande instance de Lorient, à désigner parmi les fonctionnaires habilités par les arrêtés des 22 janvier 1993 et 11 mars 1993 modifié susvisés ceux placés sous leur autorité pour procéder dans les locaux d'entreprises, parmi lesquelles la société SARC, à l'ensemble des visites et à la saisie de tous documents nécessaires à la preuve des pratiques, entrant dans le champ de celle prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article L. 420-1 du Code de commerce et en ce qu'il a désigné, pour assister aux opérations de visites et de saisies dans les lieux ci-dessus indiqués et tenir le président du tribunal informé de leur déroulement, les officiers de police judiciaire Bernard Ledoux, commandant, Alain Deskayes, lieutenant, ou en cas d'indisponibilité de l'un ou de l'autre, Jacques Vincot, commandant ;
"alors que le président du tribunal de grande instance qui autorise des opérations de visite et de saisie désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement ; que les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituellement ; que le président du tribunal de grande instance est dès lors tenu, lorsqu'il désigne des officiers de police judiciaire, de préciser la compétence territoriale de ces derniers ; que le président du tribunal de grande instance, qui a désigné Bernard Ledoux, Alain Deskayes et Jacques Vincot, commandant ;
"alors que le président du tribunal de grande instance qui autorise des opérations de visite et de saisie désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement ; que les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituellement ; que le président du tribunal de grande instance est dès lors tenu, lorsqu'il désigne des officiers de police judiciaire, de préciser la compétence territoriale de ces derniers ; que le président du tribunal de grande instance, qui a désigné Bernard Ledoux, Alain Deskayes et Jacques Vincot en qualité d'officiers de police judiciaire, sans préciser la compétence territoriale de ces officiers, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de sa décision" ;
Attendu qu'en désignant pour les lieux situés dans son ressort Bernard Ledoux, Alain Deskayes et Jacques Vincot en mentionnant leur qualité d'officier de police judiciaire, le président du tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 450-4 du Code de commerce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;