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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 25 mai 1984), que Michel B. alors âgé de 13 ans, placé par le juge des enfants au "Centre de l'Enfance à la mer" mit le feu, lors d'une fugue, à un hangar appartenant à M. Delassus, que celui-ci et la Mutuelle Parisienne de Garantie ont demandé à M. Michel B. à la M.A.I.F. et au Centre de l'Enfance à la mer la réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de condamner le Centre de l'Enfance à la mer à réparer le préjudice subi par M. Delassus alors que, d'une part, en se bornant à affirmer que Michel B. n'était pas un enfant anormal, n'était pas différent de ses camarades et n'avait jamais fait de fugue sans mentionner les éléments de preuve contraires aux documents versés sur lesquels elle se fondait, la Cour d'appel aurait violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, en ne retenant pas la faute de l'éducateur qui n'avait pas confisqué au mineur les allumettes dont il s'était servi le jour même, qui ne l'avait pas obligé à venir au réfectoire avec les autres pensionnaires, l'avait abandonné sans surveillance et qui avait déclaré tardivement la disparition du mineur, la Cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384 dernier alinéa du Code civil et alors, enfin qu'en délaissant les conclusions selon lesquelles le mineur n'avait pas le discernement nécessaire pour que sa responsabilité soit retenue, la Cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce, au vu des documents versés aux débats et antérieurs aux faits litigieux que Michel B. n'était pas un enfant anormal, différent de ses camarades, qu'il n'avait jamais fait de fugue, qu'il n'était pas possible d'attacher un gardien à ses pas ou de limiter la liberté relative dont bénéficiaient les autres adolescents et que la fugue du mineur qui avait trompé la vigilance de ses éducateurs ne pouvait être prévisible ;
Que de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel qui ne s'est pas fondée sur des faits étrangers aux débats et n'a pas violé le principe de la contradiction, répondant aux conclusions en les rejetant, a pu déduire, justifiant légalement sa décision qu'aucune faute n'était démontrée à l'encontre du Centre de l'Enfance à la mer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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