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Cour de cassation, 20 octobre 1992. 89-19.186

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-19.186

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Plein Soleil, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Deyme, Montgiscard (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Relais "Les Violettes", société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Deyme, Montgiscard (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, Huglo, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Plein Soleil, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Relais "Les Violettes", les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Relais Camping "Les Violettes" (RVC) a vendu le 5 juin 1981, et non le 29 janvier 1986 mentionné par erreur matérielle dans l'arrêt à la société Plein Soleil un fonds de commerce de camping ; que le même jour elle lui a consenti un bail commercial, qu'à la suite d'une inspection des locaux, les services de préfecture de la Haute-Garonne ont fait injonction à la société Plein Soleil de réaliser des travaux et de procéder à la fermeture temporaire du camping pour éviter un déclassement ; que celle-ci, après désignation d'un expert par ordonnance de référé, a demandé l'allocation de dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait de l'exécution nécessaire de ces travaux ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Plein Soleil fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en dommages-intérêts pour non conformité du fonds de commerce délivré, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant sur le fondement des vices cachés et de l'erreur sur la substance lorsque la société Plein Soleil sollicitait des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la vente, à elle consentie, d'une chose non conforme, l'arrêt a, en tout état de cause, violé l'article 1110 du Code civil en limitant son application à la substance même de la chose et non aux qualités substantielles pour l'acquéreur ; alors, d'autre part, qu'il a doublement méconnu les termes du litige qui lui était soumis, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il a violé, par refus d'application, l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, que le moyen ne peut, sans se contredire, soutenir d'un côté que la cour d'appel n'était pas saisie d'une action sur le fondement de l'erreur sur la substance et d'un autre côté qu'elle a méconnu la portée de l'article 1110 du Code civil, en affirmant que l'erreur doit porter sur la substance de la chose et non sur ses qualités substantielles pour l'acquéreur ; qu'il est donc irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Plein Soleil fait grief à l'arrêt de l'avoirdéboutée de son action en garantie contre le bailleur, sur le fondement de l'article 1721 du Codecivil, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant que la société "Plein Soleil" s'était engagée à prendre à sa charge toutes les transformations et réparations nécessaires pour l'exercice de son activité, l'arrêt a dénaturé le bail, qui ne prévoyait que les réparations locatives et transformations à venir décidées par le preneur ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en appliquant la clause de non-responsabilité insérée au bail, après avoir constaté que le camping vendu ne répondait pas aux normes annoncées par le vendeur professionnel dans sa publicité, l'arrêt a violé l'article 1721 du Code civil ; alors, enfin, qu'en appliquant la clause de non garantie prévue au bail sans rechercher si, nonobstant tout avis administratif, le vendeur professionnel n'avait pas connaissance de la non-conformité de fait de son camping au classement annoncé par lui, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'appréciation, selon la commune intention des parties, de la portée d'une clause d'un bail, sans reproduction inexacte de ses termes, n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas avancé par la société Plein Soleil que la société RCV avait reçu antérieurement à la location une notification administrative de déclassement, que le camping, classé en catégorie 4 étoiles par arrêté préfectoral du 8 avril 1970, avait été reconnu correspondre à ce classement, à la suite d'une visite effectuée le 28 juin 1981, soit postérieurement à la conclusion du contrat de location en présence d'un représentant de la société Plein Soleil, que la bonne foi de la société venderesse était indirectement confirmée par le prix de vente reflétant, par rapport aux prix pratiqués par d'autres campings, une prise en compte, d'un commun accord, de l'ancienneté des installations ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, elle a légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société Plein Soleil à payer à la société RCV la somme de 7 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que celle-ci a subi un dommage de par les tracas et soucis que lui a imposé l'engagement contre elle d'une procédure téméraire ; Attendu qu'en statuant de la sorte, sans préciser en quoi le comportement de la société Plein Soleil avait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Plein Soleil à payer à la société RCV la somme de 7 000 francs, à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Relais "Les Violettes", envers la société Plein Soleil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la courd'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-20 | Jurisprudence Berlioz