Cour de cassation, 20 septembre 2006. 05-43.128
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-43.128
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a travaillé pour la société Serenet en qualité d'ouvrier de propreté selon plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel à compter du 4 mars 1999, puis selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à partir du 1er juin 1999 ; que, licencié pour insuffisance professionnelle le 3 août 1999, il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes de paiement de salaire, d'indemnités de congés payés et de fin de contrat, ainsi que d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; qu'après avoir conclu une transaction en octobre 1999, il a fait ré-enrôler l'affaire initiale, demandant en plus à la juridiction prud'homale de déclarer nulle la transaction, de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et l'ensemble de ses contrats à temps partiel en contrat à temps plein et de condamner la société au paiement des indemnités y afférentes ainsi qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les premier et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-3-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel relève que l'examen des contrats de travail à durée déterminée signés les 4 mars, 22 mars et les avenants des 1er avril et 4 mai 1999, permet de constater que ces contrats comportent le motif du recours (surcroît de travail, remplacement d'un salarié malade, prolongation) et les heures d'intervention sur les chantiers, mentions conformes aux dispositions du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le contrat signé le 22 mars comportait la qualification du salarié remplacé et si l'avenant du 4 mai avait été signé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-3-1 du code du travail ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrat à temps plein, l'arrêt retient que, s'agissant du contrat à durée indéterminée à temps partiel signé le 28 juillet 1999, en raison de la spécificité des prestations fournies par les entreprises de propreté qui interviennent par intermittence à la demande des clients à des heures matinales ou en soirée, les dispositions légales des articles L. 212-4-3 et suivants sur le temps partiel ont été assouplies et ont fait l'objet d'un accord étendu par arrêté du 21 avril 1998 et que suivant cet accord il a été admis que le travail en vacation était une pratique courante ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois était mentionnée dans les contrats de travail et, à défaut, si le salarié était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et s'il devait se trouver en permanence à la disposition de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. X... de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de sa demande de requalification de ses contrats à temps partiel en contrat à temps plein, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.
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