Cour de cassation, 08 octobre 1996. 93-43.470
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-43.470
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-et-Vilaine, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de Mlle Agnès X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
M. Le préfet de la région Bretagne, représenté par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne (DRASS), domicilié en ses bureaux ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l' URSSAF d'Ile-et-Vilaine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 1993), que Mlle X... a été engagée par l'URSSAF d"Ile-et-Vilaine le 22 mai 1989 par contrat à durée déterminée d'une durée de 4 mois renouvelé deux fois pour la même durée, puis par nouveau contrat d'une durée de 4 mois du 14 janvier au 13 mai 1991; que prétendant que cette relation contractuelle s'analysait en un contrat à durée indéterminée, la salariée a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que l"URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 17 de la convention collective qui limite à six mois la durée des contrats à durée déterminée n'institue un régime plus favorable aux salariés que pour les contrats entrant dans le champ d'application de cette disposition, c'est-à-dire pour ceux conclus en vue de l'exécution par le salarié d'un travail déterminé; que tel n'est pas le cas des contrats à durée déterminée conclus comme en l'espèce par l'employeur pour pourvoir au remplacement de salariés absents; qu'en considérant que le contrat de travail à durée déterminée n'avait pu se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l'article 17 de la convention collective, l'arrêt a violé ledit article par fausse application et par refus d'application les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail; alors d'autre part qu'il résulte des contrats d'embauche de la salariée que ceux-ci étaient conclus en vue de pourvoir au remplacement de salariés absents ;
qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à l'objet expressément mentionné au contrat, celui-ci était nécessairement conclu sous l'égide du régime légal défini par l'article L. 122-1-1, du Code du travail (contrat à durée déterminé conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu) nonobstant le visa erroné de l'article 17 de la convention collective, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-1-1 du Code du travail et 17 de la convention collective applicable; alors ensuite que le contrat à durée déterminée ne comportant pas l'ensemble des mentions prescrites par le législateur ne constitue pas pour autant un contrat à durée indéterminée s'il est établi que ledit contrat avait bien pour objet d'assurer à titre temporaire le remplacement de salariés absents; qu'en décidant de requalifier le contrat en raison de l'omission du nom du salarié remplacé sans rechercher si la précarité de l'engagement ne résultait pas nécessairement des conditions d'embauche de la salariée concernée, la cour d'appel a, là encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-1 du Code du travail; alors en outre que l'arrêt, en refusant de distinguer conformément à la loi elle-même entre le contrat conclu pour exécuter un travail déterminé (en cas de surcroît exceptionnel d'activité) seul cas envisagé par l'article 17 alinéa 2 de la convention collective, et celui conclu pour pourvoir au remplacement de salariés absents, a violé les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur; alors encore que pour requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat d'une durée de 4 mois conclu le 14 janvier 1991, l'arrêt a retenu que "les débats devant la cour ont révélé qu'un accord était intervenu entre les parties pour que le contrat soit suspendu durant 8 mois et qu'il reprenne à l'issue de cette période avec la salariée"; qu'en statuant ainsi sans relever le moindre élément susceptible de
caractériser l'existence d'un aveu judiciaire de la part de l'exposante quant à l'engagement de poursuivre le contrat antérieur avec la salariée et en l'absence de tout accord écrit en ce sens, l'arrêt qui s'est fondé sans autre précision sur les débats devant la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-1 et suivants du Code du travail; alors enfin qu'en tout état de cause le contrat conclu le 14 janvier 1991 pour une durée de 4 mois était conforme aux dispositions conventionnelles dans la mesure où sa durée maximale ne dépassait pas 6 mois; qu'en décidant le contraire l'arrêt a violé l'article 17 de la convention collective;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat du 22 mai 1989 avait été conclu pour une durée supérieure à celle prévue par l'alinéa 2 de l'article 17 de la convention collective, a fait une exacte application de ce texte en décidant que la relation contractuelle était à durée déterminée; que dès lors, elle a décidé à bon droit que la rupture fondée sur la seule arrivée du terme du contrat, s'analysait en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et a ainsi légalement justifié sa décision; que les moyens ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-et-Vilaine, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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