Cour de cassation, 07 novembre 2001. 00-87.885
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-87.885
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BALAT, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 9 octobre 2000, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, à une amende douanière et à la confiscation des objets saisis ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-49, 222-50 et 222-51 du Code pénal, L. 627, R. 5171, R. 5172, R. 5179, R. 5180 et R. 5181 du Code de la santé publique, 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 38, 369, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 432 bis, 437 et 438 du Code des douanes, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'avoir, début décembre 1996, sur l'île de Saint-Martin, acquis, détenu, transporté, cédé de manière illicite des stupéfiants, courant novembre début décembre 1996, importé de manière illicite sur le territoire français des stupéfiants, importé sans déclaration préalable des marchandises prohibées, et fait de la contrebande de marchandises prohibées, et en répression, l'a condamné à quatre années d'emprisonnement dont une avec sursis ;
"aux motifs que les services des douanes de l'aéroport de Roissy contrôlaient le 5 novembre 1996 un colis postal en provenance de Saint-Martin à destination d'un hôtel de la Garde à Toulon, contenant 1 200 grammes de cocaïne ; que l'enquête permettait d'interpeller le destinataire de ce colis, Gérard F..., définitivement condamné dans le cadre de la présente procédure à cinq ans d'emprisonnement ; que l'agenda de Gérard F... et l'exploitation des numéros de téléphone appelés par celui-ci établissaient qu'il était en relation avec Jean-Pierre X... à Saint-Martin ; que le 9 décembre 1996, les services des douanes de l'aéroport de Nice localisaient une valise contenant 1 320 grammes de cocaïne ; que le propriétaire de ce bagage, qui ne l'avait pas récupéré à son arrivée à Nice, était interpellé dans un hôtel de cette localité ; qu'il s'agissait de Pascal A..., qui expliquait qu'il avait été contacté à Saint-Martin par Jean-Pierre X... qui lui avait demandé de convoyer un paquet de cocaïne en France ; qu'il avait acheté cette drogue dans la partie hollandaise de l'île de Saint-Martin avec de l'argent remis par Jean-Pierre X... ; que, selon lui, Jean-Pierre X... agissait pour le compte d'autres personnes qui exerçaient des pressions sur lui et sa famille ; qu'il n'était pas en mesure de fournir d'autres précisions sur ces personnes qui avaient l'accent corse ; qu'interpellé, Jean-Pierre X... déclarait qu'il avait accepté sans trop se poser de questions, de recevoir pour le compte de Gérard F... des mandats postaux en provenance de Corse ou du midi de la métropole pour 110 000 francs environ (135 300 francs selon les éléments de l'enquête) ; qu'après l'arrestation de Gérard F... à Toulon, en novembre 1996, il avait été contacté par deux personnes, se présentant comme des "amis corses", qui lui avaient précisé qu'ils le considéraient comme associé de Gérard F... dans le trafic de drogue ; qu'ils étaient redevables de 200 000 francs ; qu'il avait été menacé de mort et qu'ils lui avaient alors proposé de le dédommager en organisant un convoyage de drogue vers la France ; qu'il avait recruté Pascal A..., perçu 50 000 francs pour l'achat du produit et les billets d'avion ; qu'il identifiait au cours de l'enquête sur planche photographique l'un des deux corses qui lui avaient rendu visite à Saint-Martin en la personne de Jean-François D... qui a fait l'objet d'un mandat d'arrêt non encore exécuté ; qu'Etienne C..., impliqué dans le trafic, condamné par défaut à sept ans d'emprisonnement, détenu en Suisse, contestait être le commanditaire de ces opérations ; qu'il niait avoir menacé Jean-Pierre X... et qu'il déclarait que selon lui, Jean-Pierre X... et Gérard F... étaient en fait complices dans le trafic ; que l'information n'a pas permis d'établir la réalité des menaces faites sur Jean-Pierre X..., ancien militaire, ayant servi au Tchad comme pilote d'hélicoptère, qui ne s'est pas rapproché des autorités françaises présentes à Saint-Martin ; qu'il est suffisamment démontré qu'il a bien participé à l'achat et au transport de 1 320 grammes de cocaïne en France ; que les premiers juges ont fait une équitable application de la loi pénale, tenant compte de la gravité de l'infraction reprochée et de la personnalité de Jean-Pierre X... ; qu'il échet, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité et la peine ainsi que sur les dispositions douanières ;
"alors que, conformément aux dispositions de l'article 122-2 du Code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui, ayant reçu des menaces de mort visant sa personne, son épouse et ses enfants, se voit contraint d'organiser un convoyage de stupéfiants, condition posée par ses agresseurs pour renoncer à l'exécution de ces menaces, l'intéressé ayant alors agi sous l'empire d'une contrainte morale à laquelle il n'a pu résister ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'enquête du 7 octobre 1998 (p. 14 et 15), établi sur commission rogatoire du juge d'instruction, que Jean-Pierre X... est apparu "comme une sorte de victime d'Etienne C..." et que "menacé par Jean-François D... et China, il cédait aux exigences de ces corses qui lui demandaient d'acheter 1 kg de cocaïne et de l'acheminer en métropole" ; que, de même, l'existence et la portée de ces menaces de mort pour lui-même et sa famille ont été mentionnées non seulement par le demandeur, lors de ses auditions des 9, 10 et 12 décembre 1996 et 7 janvier 1997, lors de son interrogatoire de première comparution du 17 décembre 1996 et de son interrogatoire du 8 avril 1997, mais également par les autres prévenus ainsi que par toutes les personnes mises en cause, aux termes de déclarations qui, sur ce point, étaient parfaitement concordantes ; que ces menaces ont spontanément été évoquées par Charles Z..., ainsi qu'il résulte d'une surveillance téléphonique de la ligne de ce dernier et de l'audition de l'intéressé en date du 5 mai 1997 ; qu'elles ont été rappelées par Gérard F..., co-prévenu, indiquant lors de son audition du 10 mars 1997 que Jean-Pierre X... n'aurait pas agi sans y avoir été contraint par la menace ; qu'elles ont encore été confirmées par Pascal A..., co-prévenu, lors de ses auditions et interrogatoires des 10, 12 et 13 décembre 1996 et 7 février 1997, l'intéressé précisant avoir vu les agresseurs au domicile du demandeur ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que l'information n'avait pas permis d'établir la réalité des menaces faites sur Jean-Pierre X..., sans indiquer en quoi l'ensemble de ces déclarations concordantes, dont le prévenu se prévalait dans ses conclusions d'appel, étaient dénuées de force probante, la cour d'appel a violé les articles 427 et 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour écarter les conclusions par lesquelles le prévenu soutenait que les infractions reprochées avaient été commises sous la contrainte de trafiquants de drogue, qui auraient exercé des menaces de mort sur lui-même et sa famille, la cour d'appel énonce que l'information n'a pas permis d'établir la réalité de telles menaces ; qu'elle ajoute que l'intéressé, ancien militaire, ne s'est pas rapproché des autorités françaises présentes à Saint-Martin, où il se trouvait alors ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 222-37, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-49, 222-50 et 222-51 du Code pénal, L. 627, R. 5171, R. 5172, R. 5179, R. 5180 et R. 5181 du Code de la santé publique, 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 38, 369, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 432 bis, 437 et 438 du Code des douanes, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'avoir, début décembre 1996, sur l'île de Saint-Martin, acquis, détenu, transporté, cédé de manière illicite des stupéfiants, courant novembre début décembre 1996 importé de manière illicite sur le territoire français des stupéfiants, importé sans déclaration préalable des marchandises prohibées, et fait de la contrebande de marchandises prohibées, et en répression, l'a condamné à quatre années d'emprisonnement dont une avec sursis ;
"aux motifs propres que les services des douanes de l'aéroport de Roissy contrôlaient le 5 novembre 1996 un colis postal en provenance de Saint-Martin à destination d'un hôtel de la Garde à Toulon, contenant 1 200 grammes de cocaïne ; que l'enquête permettait d'interpeller le destinataire de ce colis, Gérard F..., définitivement condamné dans le cadre de la présente procédure à cinq ans d'emprisonnement ; que l'agenda de Gérard F... et l'exploitation des numéros de téléphone appelés par celui-ci établissaient qu'il était en relation avec Jean-Pierre X... à Saint-Martin ; que le 9 décembre 1996, les services des douanes de l'aéroport de Nice localisaient une valise contenant 1 320 grammes de cocaïne ; que le propriétaire de ce bagage, qui ne l'avait pas récupéré à son arrivée à Nice, était interpellé dans un hôtel de cette localité ; qu'il s'agissait de Pascal A..., qui expliquait qu'il avait été contacté à Saint-Martin par Jean-Pierre X... qui lui avait demandé de convoyer un paquet de cocaïne en France ; qu'il avait acheté cette drogue dans la partie hollandaise de l'île de Saint-Martin avec de l'argent remis par Jean-Pierre X... ; que, selon lui, Jean-Pierre X... agissait pour le compte d'autres personnes qui exerçaient des pressions sur lui et sa famille ; qu'il n'était pas en mesure de fournir d'autres précisions sur ces personnes qui avaient l'accent corse ; qu'interpellé, Jean-Pierre X... déclarait qu'il avait accepté sans trop se poser de questions, de recevoir pour le compte de Gérard F... des mandats postaux en provenance de Corse ou du midi de la métropole pour 110 000 francs environ (135 300 francs selon les éléments de l'enquête)
; qu'après l'arrestation de Gérard F... à Toulon, en novembre 1996, il avait été contacté par deux personnes, se présentant comme des "amis corses", qui lui avaient précisé qu'ils le considéraient comme associé de Gérard F... dans le trafic de drogue ; qu'ils étaient redevables de 200 000 francs ; qu'il avait été menacé de mort et qu'ils lui avaient alors proposé de le dédommager en organisant un convoyage de drogue vers la France ; qu'il avait recruté Pascal A..., perçu 50 000 francs pour l'achat du produit et les billets d'avion ; qu'il identifiait au cours de l'enquête sur planche photographique l'un des deux corses qui lui avaient rendu visite à Saint-Martin en la personne de Jean-François D... qui a fait l'objet d'un mandat d'arrêt non encore exécuté ; qu'Etienne C..., impliqué dans le trafic, condamné par défaut à sept ans d'emprisonnement, détenu en Suisse, contestait être le commanditaire de ces opérations ; qu'il niait avoir menacé Jean-Pierre X... et qu'il déclarait que selon lui, Jean-Pierre X... et Gérard F... étaient en fait complices dans le trafic ; que l'information n'a pas permis d'établir la réalité des menaces faites sur Jean-Pierre X..., ancien militaire, ayant servi au Tchad comme pilote d'hélicoptère, qui ne s'est pas rapproché des autorités françaises présentes à Saint-Martin ; qu'il est suffisamment démontré qu'il a bien participé à l'achat et au transport de 1 320 grammes de cocaïne en France ; que les premiers juges ont fait une équitable application de la loi pénale, tenant compte de la gravité de l'infraction reprochée et de la personnalité de Jean-Pierre X... ; qu'il échet, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité et la peine ainsi que sur les dispositions douanières ;
"et aux motifs adoptés qu'il est constant en l'état des éléments du dossier et des débats que Gérard F..., Jean-Pierre X..., Pascal A..., Philippe B..., Pierre E... et Etienne C..., prévenus, ont bien commis les faits qui leur sont reprochés ; que la nature des faits, la personnalité de Jean-Pierre X... et Pascal A..., prévenus, tels qu'ils résultent de la procédure et des débats, justifient une peine d'emprisonnement ferme, assortie pour partie du sursis en application des articles 132-29 à 132-39 du Code pénal, 734 à 736 du Code de procédure pénale ;
"alors que, conformément aux dispositions de l'article 222-43 du Code pénal, la peine privative de liberté encourue pour l'auteur des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40 du même Code est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis d'identifier d'autres coupables ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions d'appel du demandeur, corroborées par les procès-verbaux de ses auditions et interrogatoires, que celui-ci a participé activement à la recherche des autres prévenus, et a notamment permis aux enquêteurs d'identifier Jean-François D... comme étant l'un des auteurs des menaces et organisateurs du trafic de stupéfiants ; que, dès lors, en fixant à quatre années d'emprisonnement dont une avec sursis la peine infligée au demandeur, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, de nature à justifier une application bienveillante de la loi pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le prévenu ne saurait faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas fait application de l'article 222-43 du Code pénal, dès lors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'intéressé n'a pas averti les autorités administratives ou judiciaires de l'existence du trafic de stupéfiants dans lequel il était impliqué mais s'est borné, après son arrestation, à prétendre que deux personnes, dont l'une a pu être identifiée, l'avaient contraint à participer aux faits ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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