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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 95-60.970

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-60.970

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat SSNPE-CFDT (Syndicat sécurité & nettoyage Paris & environs), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1995 par le tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris, au profit : 1°/ de la société Comatec, entreprise de nettoyage, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de Mme Maria X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Chagny, Texier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial; Attendu que la déclaration motivée de pourvoi, qui a été signée "par" ordre du secrétaire général du Syndicat sécurité et nettoyage Paris et environs sans que le signataire ait justifié d'un pouvoir spécial, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz