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Cour de cassation, 16 juillet 1987. 86-96.555

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-96.555

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - P. C., épouse M., - M. M., contre un arrêt de la Cour d'appel de LYON, 4° Chambre, en date du 18 novembre 1986, qui, pour homicide involontaire, a condamné la première à un mois d'emprisonnement avec sursis et 4.000 francs d'amende, la seconde à un mois d'emprisonnement avec sursis et 8.000 francs d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu la connexité joignant les pourvois ; Sur le pourvoi formé par C. P. : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi formé par M. M. : Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué déclare Mme M. coupable d'homicide involontaire sur la personne de P. V., aux motifs qu'elle n'avait exercé aucune surveillance directe ni aucun contrôle sur l'anesthésie pratiquée par Mme M., aide anesthésiste, responsable d'une erreur de manipulation au cours de l'anesthésie ; que si elle avait été présente, elle aurait pu se rendre compte de cette erreur et y remédier "dans un laps de temps permettant vraisemblablement d'éviter l'apparition d'un coma irréversible" (motif du Tribunal), et que la relation de cause à effet entre le décès et le comportement fautif "des deux prévenues" est "établie par les conclusions des experts Deponge et Cara" (motif de la Cour d'appel), alors que le délit d'homicide par imprudence n'était constitué que s'il existait une certitude du lien de causalité entre le comportement de Mme M. et le décès ; que les juges du fond ne pouvaient ni se contenter d'une prétendue vraisemblance, ni se borner à viser sans les rapporter les conclusions des experts, et qu'en tout état de cause, il leur appartenait de rechercher pour chacune des prévenues l'existence éventuelle de ce lien de causalité, au lieu de déclarer globalement que selon les experts le décès serait uni par un lien de causalité avec "ce comportement fautif des deux prévenues" ; qu'en omettant de procéder à cette recherche pour le comportement de Mme M., l'arrêt attaqué manque d'autant plus de base légale que si la cause du décès pouvait être directement imputée à la fausse manoeuvre commise par Mme M., le doute était en tous cas permis pour l'absence de Mme M. au cours de l'anesthésie se trouvant à l'origine du décès ; qu'en l'absence d'un lien direct de causalité entre celui-ci et les faits reprochés à Mme M., la condamnation de cette dernière pour homicide involontaire n'est pas légalement justifiée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris qu'il confirme sur le principe de la culpabilité que V. est décédé des suites d'une hypoxie résultant d'une fausse manoeuvre d'une infirmière, C. P., effectuée au cours d'une anesthésie générale ; que C. P. a été condamnée pour homicide involontaire, Attendu que pour déclarer M. M. elle-même coupable dudit délit, les juges du second degré énoncent par motifs propres, après avoir exposé que cette dernière, médecin-anesthésiste avait, selon l'article 3 de l'arrêté du 6 janvier 1962, la responsabilité et la surveillance directe de l'anesthésie que rendait nécessaire l'intervention chirurgicale pratiquée, qu'elle n'était présente ni au début de l'opération, ni pendant son déroulement, ni au début de la phase de réveil, et qu'ainsi, pendant les phases critiques, elle n'avait été à même personnellement d'exercer aucun contrôle ou surveillance directe ; qu'elle connaissait l'insuffisance du matériel mis à la disposition ; qu'ils relèvent encore que la prévenue n'était pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle avait en charge une autre anesthésie, dès lors que celle-ci, qui n'exigeait ni sa présence continue, ni une surveillance plus attentive, lui permettait de se libérer quelques instants pour contrôler celle de V. ; qu'ils en déduisent que le Docteur M. a ainsi commis une négligence coupable en relation de cause à effet avec la mort de P. V. alors que le moindre contrôle lui eût permis de déceler et de corriger dès le début, et, en tout cas alors qu'il en était encore temps, l'erreur de manipulation de l'aide-anesthésiste ; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a, par des motifs non hypothétiques, à bon droit, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment la faute et la relation de celle-ci avec le décès de la victime, le délit d'homicide involontaire dont elle a déclaré coupable le demandeur ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 19 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie, "en ce que l'arrêt attaqué prononce à l'encontre de Mme M. la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une amende, aux motifs que le décès de P. V. était survenu le 15 août 1981, et que le délit d'homicide involontaire n'avait donc été constitué qu'à cette date ; alors que les faits punis des peines visées à l'article 6 de la loi du 4 août 1981 étaient amnistiés dès lors qu'ils avaient été perpétrés antérieurement au 22 mai 1981, que tel était le cas des faits reprochés à Mme M. survenus le 13 avril 1981, et visés dans la prévention, et qu'ils devaient dès lors être déclarés amnistiés, sans avoir égard à la date à laquelle était survenu le décès qui avait été consécutif à ces faits" ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. M. a été poursuivie pour avoir, le 13 avril 1981, involontairement causé la mort de P. V. ; Attendu que pour fixer la date de l'infraction au 15 août 1981, les juges du second degré, après avoir constaté que V. était décédé ce jour-là seulement, énoncent que le délit d'homicide involontaire n'est constitué que le jour où la mort a été occasionnée et non celui où a été commise la faute ou l'imprudence d'où il résulte ; Attendu qu'en cet état, c'est vainement que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas s'être prononcé sur une éventuelle amnistie de la condamnation ; Qu'en effet, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a, à juste titre, déduit de la date du décès de la victime celle de la commission du délit d'homicide involontaire, restitué auxdits faits leur date exacte, et, lesdits faits n'entrant pas dans les prévisions de la loi du 4 août 1981, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois

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Cour de cassation 1987-07-16 | Jurisprudence Berlioz