Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-40.345
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-40.345
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., gérant de la société APIE, domicilié ... à Bois-Guillaume (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Pascal Y..., demeurant Hameau du Menillade à Yerville (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ;
Attendu que M. Y..., engagé par la société APIE en qualité de maçon le 3 juillet 1987, a été licencié le 3 octobre 1990 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 24 septembre 1992) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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