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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc Roussillon, domicilié à Montpellier (Hérault), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, dans l'affaire opposant :
Mlle Caroline B..., domiciliée à Montpellier (Hérault), Laboratoire de botanique, ...,
défenderesse à la cassation, à :
la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est à Montpellier (Hérault), 29, cours Gambetta ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement de la formalité prévue à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 605 du même code ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mlle B... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de demandes qui tendaient, d'une part, au maintien de ses droits à prestations au-delà du 13 février 1987, d'autre part, au remboursement de frais médicaux, non précisés dans leur montant et exposés par l'intéressée après la date précitée ; Attendu que chacune de ces demandes présentant un caractère indéterminé, le jugement qui a statué sur elles était susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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