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Cour de cassation, 16 février 2022. 20-22.009

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-22.009

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2022

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SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10166 F Pourvoi n° M 20-22.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 La société Bateaux nantais, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 20-22.009 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [V], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bateaux nantais, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bateaux nantais aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bateaux nantais et la condamne à payer à Mme [V], la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Bateaux nantais PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Bateaux Nantais fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement du 6 novembre 2017 en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée était dénué de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à payer à la salariée la somme de 45 000 euros nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois et de lui AVOIR ordonné de remettre à la salariée un bulletin de paye rectifié, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et tout document utile, 1°) ALORS QUE la menace sur la compétitivité de l'entreprise justifiant une réorganisation s'apprécie au niveau de l'entreprise et/ou du secteur d'activité du groupe auquel celle-ci appartient ; qu'en l'espèce, il était constant qu'issues du groupe GB, avant d'être cédées au profit du groupe Convivo, les sociétés Bateaux Nantais et Evenday SRN occupaient une activité évènementielle et/ou de restauration touristique consistant à nourrir des convives sur des bateaux de croisière ou à organiser des banquets pour des réceptions et que, dans ce cadre, elles relevaient, pour la première, de la convention collective de la navigation intérieure et transports de passagers et, pour la seconde, de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants ; qu'en revanche, les autres sociétés du groupe Convivio intervenaient dans le domaine de la restauration collective pour des prestations de déjeuners fournies soit au sein d'établissements clients (lieu d'enseignement, de travail ou de résidence), mettant à disposition leurs moyens de production et leurs locaux, soit à partir d'une cuisine centrale sur le principe d'une prestation de plats cuisinés collectifs, ces sociétés relevant de la convention collective de la restauration de collectivités ; que pour juger néanmoins que le motif économique du licenciement de la salariée, notifié par la société Bateaux Nantais, devait être apprécié au niveau de toutes les sociétés du groupe Convivio et non limité aux anciennes sociétés du groupe GB, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elles intervenaient toutes sur un même secteur d'activité, à savoir celui de la restauration, ce que confirmait la lettre de licenciement laquelle visait la nécessité d'une réorganisation de la société « afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient », soit le groupe Convivio ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la particularité de l'activité des sociétés issues du groupe GB par rapport aux membres historiques du groupe cessionnaire Convivio, tant en termes de prestations fournies, de clientèles visées, de moyens de production, de lieux d'exécution que de niveaux de prix pratiqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°) ALORS QUE la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle que si elle porte sur un point de fait et non un point de droit ; que la détermination du secteur d'activité pertinent constitue un point de droit et non de fait ; qu'en se fondant sur les mentions de la lettre de licenciement, signée par M. [D], directeur des relations humaines de la société Bateaux Nantais et du groupe Convivio, précisant que « notre société est contrainte de se réorganiser afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du secteur du groupe auquel elle appartient », soit le groupe Convivio, pour en déduire que le domaine de la restauration constituait un seul et même secteur d'activité et que c'est à ce niveau que devait être apprécié le motif économique à l'origine du licenciement de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS à tout le moins QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en déduisant de la mention figurant dans la lettre de licenciement « notre société est contrainte de se réorganiser, afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient », que le secteur d'activité pertinent était celui du groupe en son entier, à savoir la restauration, et non celui restreint à l'activité événementielle et/ou de restauration sur les bateaux, lorsque la lettre de rupture n'énonçait nullement que le secteur d'activité concerné s'étendait à l'ensemble du groupe et ajoutait au contraire immédiatement ensuite que « le secteur d'activité « Traiteur Organisateur de Réception » sur lequel nous intervenons est en effet fortement impacté par la crise économique qui sévit depuis 2009 », la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et méconnu le principe susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION (A supposer le jugement confirmé en ce qu'il a dit que la SAS bateaux nantais n'a pas satisfait à son obligation de reclassement) La société Bateaux Nantais fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement du 6 novembre 2017 en ce qu'il a dit que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement de la salariée était dénué de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à payer à la salariée la somme de 45 000 euros nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois et de lui AVOIR ordonné de remettre à la salariée un bulletin de paye rectifié, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et tout document utile, 1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel, par motifs éventuellement adoptés, a retenu tout à la fois « qu'il n'y a[vait] pas d'élément sur une démarche de la société Bateaux Nantais pour un rechercher un éventuel reclassement dans l'ensemble du groupe » et que la salariée s'était vue proposer une « offre qui était bien dans le groupe Convivio » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs de fait contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, dans sa « note sur la procédure de reclassement dans le cadre de la rupture du contrat de travail motivée par les circonstances économiques », produite pour la première fois en cause d'appel et à laquelle était jointe de multiples annexes, le « DRH du groupe », investi en cette qualité « d'une vision d'ensemble des besoins en termes d'emploi et par ailleurs [de] la responsabilité directe de la gestion de ce dossier », exposait avoir procédé à une « recherche de postes de reclassement au sein de la société Bateaux Nantais, les sociétés du groupe GB et du groupe Convivio, en sollicitant directement par échange téléphonique et entretien, la direction générale, les directeurs de service, les directeurs régionaux sur les postes disponibles, ou en cours de recrutement, notamment sur des postes de vocation » en veillant à identifier « les postes disponibles, que ces derniers puissent être à temps complet, partiel, en CDI, et en CDD », en particulier ceux « correspond[ant] aux compétences, capacités, expérience pour une catégorie similaire ou légèrement inférieure, avec le souci d'une rémunération équivalente » le cas échéant après « une formation d'adaptation » ; qu'il ressortait également de cette note qu'en l'absence de tout poste disponible compatible avec les compétences de la salariée, les fonctions de production comme celles de services techniques impliquant des compétences techniques faisant défaut à l'intéressée, l'employeur avait proposé à la salariée un poste spécialement crée à l'effet de la reclasser de « chargé de recrutement, sur la direction régionale Ile de France, situé à Sait Ouen (93), au sein de la société Resteco », poste auquel la salariée n'avait pas souhaité donner une suite favorable (cf. production n° 12) ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, qu'au vu des pièces versées aux débats, il apparaît qu'il n'y a pas eu d'autre recherche dans le groupe et qu'il n'y a pas d'élément sur une démarche de la société Bateaux Nantais pour rechercher un éventuel reclassement dans l'ensemble du groupe, la cour d'appel, qui ne s'est expliquée sur aucune des pièces précitées, pourtant produites pour la première fois devant elle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation et le cas échéant, avec les restrictions posées par ce dernier ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, qu'au vu des pièces versées aux débats, il apparaît qu'il n'y a pas eu d'autre recherche dans le groupe et qu'il n'y a pas d'élément sur une démarche de la société Bateaux Nantais pour rechercher un éventuel reclassement dans l'ensemble du groupe, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée (cf. les conclusions de l'exposante p. 33, §3 et s.), si l'absence dans l'entreprise et le groupe auquel elle appartenait de tout poste disponible compatible avec la qualification de la salariée et ses capacités, fût-ce après une formation d'adaptation, n'avait pas rendu son reclassement impossible, a fortiori compte tenu du refus de l'intéressée de toute réduction de rémunération ou d'une mobilité géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Le greffier de chambre

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