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Cour de cassation, 26 octobre 2006. 05-18.134

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.134

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2005), que le syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles dénommé résidence du Bois de Boulogne à L'X... Adam (le syndicat), ayant chargé la société SMAC Acieroid d'exécuter des travaux d'étanchéité de terrasses, un juge des référés a ordonné une expertise pour déterminer l'origine des dommages ; que l'expert ayant déposé son rapport le 26 octobre 2000, le syndicat a fait assigner les différents locateurs d'ouvrage devant un tribunal de grande instance par actes des 3, 15 et 21 octobre 1996 ; que cette dernière procédure a été radiée le 29 septembre 1999 ; que les assureurs ont soulevé le 17 avril et le 28 août 2003, la péremption de l'instance en raison de l'absence de diligences entre le 18 août 1997, date des conclusions de la société Uni Europe, et le 19 janvier 2000, date des conclusions du syndicat ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance et dit en conséquence le tribunal dessaisi du litige ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'affaire avait été radiée le 29 septembre 1999, et que plus de deux ans s'étaient écoulés depuis le 18 août 1997 avant que la compagnie d'assurances du syndicat des copropriétaires ne manifeste par le dépôt de conclusions de sursis à statuer du 19 janvier 2000 une volonté de poursuivre l'instance, la cour d'appel a exactement retenu que ni la radiation de l'affaire ni les demandes de renvoi des parties aux audiences de mise en état ne constituaient des diligences interruptives au sens de l'article 386 du nouveau code de procédure civile, de sorte que l'instance était périmée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'instance en référé et l'instance au fond ne pouvaient pas être tenues pour procéduralement liées par un lien de dépendance direct et nécessaire, et que l'instance en référé, destinée à fournir au juge du fond des éléments d'appréciation ne conditionnait pas le sort de l'instance au fond, la cour d'appel en a exactement déduit que seule une démarche faite dans le cadre de celle-ci pouvait avoir un effet interruptif de prescription ; Et attendu qu'ayant relevé que les lettres du syndicat se limitaient à demander des informations sur la date du dépôt du rapport d'expertise, à signaler de nouveau désordres, ou à prendre position sur des solutions techniques, et que l'exécution de l'ordonnance du 19 mai 1999 prescrivant une consignation complémentaire n'était destinée qu'à permettre la tenue d'une dernière réunion d'expertise avant le dépôt du rapport, la cour d'appel a pu en déduire que ces démarches manifestaient une volonté de faire avancer l'expertise et non pas l'instance elle-même ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence du Bois de Boulogne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence du Bois de Boulogne ; le condamne à payer au Bureau Veritas la somme de 2 000 euros et à la société Axa corporate solutions assurances la même somme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-26 | Jurisprudence Berlioz