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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accident de la circulation impliquant M. X..., salarié de la société Soulier, assurée auprès de la société La France, aux droits de laquelle vient la société Generali assurance, et Mlle Y..., assurée par la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (CNA - SUVA), cette dernière a été blessée ; qu'un précédent arrêt a déclaré M. X..., la société Soulier et son assureur tenus in solidum à réparer pour moitié les préjudices subis par Mlle Y... et a ordonné une expertise ;
Attendu qu'après avoir fixé le montant du préjudice corporel, constaté qu' après limitation du droit à indemnisation, la créance de la CNA-SUVA et de l'Office cantonal d'assurance invalidité suisse, intervenu à l'instance, absorbait intégralement l'indemnité revenant à la victime, l'arrêt condamne in solidum la société Soulier, la société Generali assurances et M. X..., à payer au marc le franc à la CNA-SUVA et à l'Office cantonal d'assurance invalidité suisse la contre-valeur en euros de la somme de 335 342,08 francs suisses et la somme de 217 597,68 euros ; qu'il les condamne en outre à rembourser à la CNA-SUVA les frais médicaux engagés par Mlle Y... rendus nécessaires à la suite de l'accident au fur et à mesure des dépenses ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir rappelé la limitation du droit à indemnisation de la victime de l'accident à concurrence de 50 %, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. X..., la société Soulier et la société Generali assurances à rembourser à la CNA-SUVA les frais médicaux engagés par Mlle Marie-Victoire Y... rendus nécessaires à la suite de l'accident au fur et à mesure des dépenses, l'arrêt rendu le 1er février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne in solidum M. X..., la société Soulier et la société Generali assurances à rembourser à la CNA-SUVA la moitié des frais médicaux engagés par Mlle Marie-Victoire Y... rendus nécessaires à la suite de l'accident au fur et à mesure des dépenses ;
Condamne la CNA-SUVA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CNA-SUVA ; la condamne à payer aux sociétés Soulier et Generali assurances la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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