Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-10.148
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.148
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., demeurant ...,
en cassation de deux jugements rendus le 9 janvier 1998 et le 27 mars 1998 par le tribunal d'instance de Prades, au profit :
1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de Mme Y... Roque, demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 145-6 du Code du travail et R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que les jugements attaqués, qualifiés en dernier ressort, ont été rendus sur la demande en intervention de la société UCB dans la procédure de saisie de la rémunération de Mme X..., mise en oeuvre par Mme Z..., aux fins de recouvrement d'une somme de 380 000 francs due en exécution d'un prêt notarié ; que les prétentions de la société UCB excédant le taux de la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, les jugements étaient susceptibles d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.
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