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Cour de cassation, 20 septembre 2006. 05-15.557

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-15.557

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, par testament olographe en date du 28 mars 1996, Luc X... a institué pour légataire universelle sa soeur, Mme X..., et a légué à titre particulier l'usufruit de sa maison sise à Carqueiranne à sa compagne, Mme Y... ; que, dans une annexe à ce testament olographe en date du 10 avril 1996, il a chargé Mme Y... de disperser ses cendres en mer, de verser à Mme X... si elle le réclamait des valeurs mobilières, de renouveler l'offre faite à cette dernière de garder un souvenir de lui en lui donnant le choix entre trois meubles désignés : le tableau de Saint-Tropez, la table à secrets, le buffet Louis XIII ; qu'aux termes d'un testament olographe "rectificatif" en date du 5 juin 1998 il a pris la disposition suivante : "Par la présente je lègue la totalité de mes biens à ma soeur Elisabeth Martine X... pharmacien à Boucé. Je sais qu'elle ne veut rien, néanmoins elle aura le choix durant les trois mois qui suivront mon décès d'être la propriétaire de ce qu'elle veut venant de moi. Meubles objets argent (déposé chez Bernard Z...) etc...", qu'il a ensuite procédé à des legs particuliers, que le testament rectificatif se termine par la phrase suivante : "Pour le reste l'application du testament (...) reste valable et à respecter" ; que Mme Y... a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à être reconnue légataire de l'usufruit de la maison ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 2005) d'avoir jugé qu'aux termes des testaments des 28 mars et 10 avril 1996 et du testament rectificatif du 5 juin 1998, Luc X... avait institué Mme Y... légataire à titre particulier de l'usufruit de sa maison ; Attendu qu'ayant relevé qu'il se déduisait de l'analyse des testaments que Luc X... n'avait pas révoqué même tacitement les legs antérieurement consentis dans le testament du 28 mars 1996 et son additif du 10 avril 1996 mais qu'il avait seulement apporté certaines rectifications à cet additif du 10 avril 1996 dans le testament du 5 juin 1998 dans lequel il précisait à deux reprises que ce document était un rectificatif du premier et que "le testament déposé chez Maître A... reste valable et à respecter", l'arrêt retient que les dispositions du testament de 1996 n'étaient pas incompatibles avec celles du testament postérieur ; que la cour d'appel, hors toute dénaturation, par une décision motivée et sans avoir à suivre Mme X... dans le détail de son argumentation, a, par cette interprétation souveraine des termes des actes et de la volonté du testateur, décidé à bon droit que Mme Y... était légataire à titre particulier de l'usufruit de l'immeuble sis à Carqueiranne ; qu'abstraction faite du motif surabondant concernant le lieu du décès de Luc X..., le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz