Cour de cassation, 18 décembre 1991. 89-21.233
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-21.233
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jéruchim X..., demeurant à Paris (4ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre A), au profit :
1°) de M. Pierre Z..., demeurant à Paris (11ème), ...,
2°) de Mme Y... Andrée, épouse Z..., demeurant à Paris (11ème), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sans dénaturer les documents contractuels dont elle a exactement rappelé les termes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'il résultait des plans produits que la chambre visée au bail commercial se trouvait au premier étage et qu'il n'existait qu'une seule cuisine au rez-de-chaussée, d'autre part, que, comme leurs prédécesseurs, les époux Z... avaient eu la jouissance du logement du premier étage, dès leur entrée dans les lieux en vertu du bail commercial ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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