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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant à La Bouexière, lieudit "Le Désert",
en cassation d'une ordonnance rendue le 25 février 1987 par le juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine, siégeant au tribunal de grande instance de Rennes, au profit de la commune de la Bouexière,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la commune de la Bouexière, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'en se fondant sur un arrêté du 31 décembre 1986, prorogeant l'arrêté de cessibilité du 12 février 1986, le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine a, par l'ordonnance attaquée du 25 février 1987, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à M. X..., au profit de la commune de la Bouexière ;
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé l'arrêté du 31 décembre 1986, l'ordonnance attaquée doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 février 1987, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
! Condamne la commune de la Bouexière, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Rennes, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
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