Cour de cassation, 20 septembre 2006. 04-43.403
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-43.403
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 55 de la convention collective nationale de l'ameublement du 5 décembre 1955 ;
Attendu que M. X..., employé en qualité d'employé commercial polyvalent, a saisi la juridiction prud'homale de demandes, tendant notamment au paiement de majorations de salaire pour le travail effectué régulièrement le dimanche, en application de l'article 55 de la convention collective de l'ameublement ;
Attendu que pour condamner la Société financière de meuble (SFM) au paiement de rappels de salaire et congés payés y afférents, l'arrêt retient que la société, ne justifiant pas avoir obtenu de dérogation lui permettant d'employer du personnel le dimanche suivant les dispositions de l'article L. 221-19 du code du travail, elle ne pouvait valablement soutenir qu'elle ouvrait régulièrement ses magasins chaque dimanche, puisque chacune de ces ouvertures irrégulières était par définition exceptionnelle, la fraude à la loi ne pouvant être créatrice de droits ; qu'en conséquence, la société ne pouvait invoquer l'application de l'article 55 de la convention collective de l'ameublement, qui ne prévoit l'attribution de majorations de salaire que pour les travaux exceptionnels du dimanche, pour s'opposer aux demandes du salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié travaillait chaque dimanche, ce dont il résultait que l'intéressé ne pouvait pas prétendre à un rappel de salaires au titre de la majoration exceptionnelle, mais exclusivement à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des dispositions légales relatives au repos dominical, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la SFM a été condamnée à payer à M. X... 8971,46 euros à titre de rémunération des dimanches travaillés et 1 112,46 euros à titre de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 5 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.
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