Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-41.843
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-41.843
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joaquim Y...
X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section industrie), au profit de la société Paindor Rousseau, société anonyme, dont le siège est ...Hôpital, 45072 Orléans Cedex 02, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Ribeiro X..., salarié de la société Paindor Rousseau, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans, rendu le 26 janvier 1995, qui a partiellement fait droit à une demande en paiement de rappel de primes ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Ribeiro X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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