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Cour de cassation, 19 octobre 2000. 98-21.111

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.111

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° W 98-21.111 formé par Mme Monique Z..., veuve Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1998 par le tribunal de grande instance de Paris (chambre des ventes immobilières) , au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., représenté par son syndic, M. Henri X..., administrateur judiciaire, domicilié ..., défendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° Q 99-11.702 formé par Mme Monique Z..., veuve Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1998 par le tribunal de grande instance de Paris (chambre des ventes immobilières), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., représenté par son syndic, M. Henri X..., administrateur judiciaire, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° W 98-21.111, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° Q 99-11.702, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° W 98-21.111 et Q 99-11.702 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° W 98-21.111 : Attendu que Mme Y..., à l'encontre de laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (16e) a exercé des poursuites de saisie immobilière, fait grief au jugement attaqué (Paris, 2 juillet 1998), rendu en dernier ressort, d'avoir subrogé le créancier poursuivant dans ses propres poursuites, alors, selon le moyen, que la subrogation dans les poursuites n'est prévue qu'en cas de concours de saisies ; que le Tribunal ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la subrogation d'un créancier dans les poursuites diligentées par ce créancier lui-même, tout en déclarant irrecevable la contestation au fond dont il constatait l'existence et dont était saisie la cour d'appel, sans violer les articles 721 et 722 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 722 du Code de procédure civile, le saisi n'a pas à être mis en cause sur une demande de subrogation ; qu'il en résulte que celui-ci n'est pas recevable à opposer à une telle demande que les conditions de la subrogation ne sont pas remplies ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 99-11.702 : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (Paris, 19 novembre 1998), rendu en dernier ressort, d'avoir prorogé pour trois ans les effets du commandement aux fins de saisie, alors, selon le moyen, que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 juillet 1998 ayant subrogé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ... (16e) dans ses propres poursuites de saisie immobilière aura pour effet d'entraîner l'annulation du présent jugement, qui proroge pour trois ans les effets du commandement de la saisie dans laquelle le syndicat des copropriétaires a été subrogé, conformément aux dispositions de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi dirigé contre le jugement du 2 juillet 1998 étant rejeté, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir prorogé les effets du commandement, alors, selon le moyen, que si le juge a le pouvoir de proroger le délai de l'adjudication, c'est à la condition que les circonstances justifient une telle prorogation, qui ne saurait l'être par la seule subrogation du créancier dans des poursuites de saisie immobilière initiales ; que, faute d'avoir exposé les circonstances justifiant la prorogation pour trois ans, au profit du syndicat des copropriétaires, des effets du commandement de saisie, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exposé les différents épisodes de la procédure de saisie immobilière, lesquels, par suite d'une subrogation dans les poursuites, ont rendu nécessaire, compte tenu du temps écoulé, la demande de prorogation du commandement, le Tribunal, en déduisant de ces énonciations que cette demande était fondée, a justifié légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-19 | Jurisprudence Berlioz