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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sergii,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 juin 2001, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement allemand, a donné un avis favorable ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et de l'article 5 des réserves et déclarations du Gouvernement français ;
Attendu que, pour écarter le moyen pris de la violation des textes susvisés, la chambre de l'instruction énonce que, dans un précédent arrêt en date du 3 mai 2001, devenu définitif, elle a déjà examiné ce moyen et constaté la régularité des conditions de forme de la demande d'extradition ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, non critiqués par le demandeur, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des dispositions combinées de l'article 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et de l'article 62 de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
Qu'ils sont, dès lors, irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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