Cour de cassation, 28 septembre 2000. 98-23.175
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-23.175
jurisprudence.case.decisionDate :
28 septembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société foncière pour la distribution et le commerce (SCI SOFODIC), dont le siège est ..., ci-devant et actuellement ..., représentée par son gérant la société Progama CC Auchan-Barneou, elle-même représentée par M. Jean-Claude Perrin, son gérant,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Masjac, dont le siège est Centre Commercial Saint-Jacques, 03100 Montluçon,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la SCI Sofodic, de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la société Masjac, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er octobre 1998) et les productions, que la société "Saint-Jacques", aux droits de laquelle se trouve la Société foncière pour la distribution et le commerce (SOFODIC), a donné à bail à la société Masjac un local à usage de brasserie dans un ensemble immobilier en copropriété ; que le bail prévoyait notamment l'application de la clause résolutoire en cas d'inobservation par le preneur des dispositions du règlement de copropriété ou du règlement intérieur ;
qu'un jugement du 17 février 1995 signifié le 17 mai suivant, après avoir relevé qu'en méconnaissance des dispositions du règlement intérieur, la société Masjac avait installé sur les parties communes des tables et des chaises créant une terrasse ouverte au public, a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies mais a suspendu les effets de celle-ci sous condition que la société Masjac cesse toute occupation des parties communes dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, en précisant qu'à défaut, la clause reprendrait ses effets et qu'il pourrait être procédé à l'expulsion du preneur ; qu'en exécution de ce jugement, la société Sofodic a, le 21 juin 1997, fait délivrer à la société Masjac un commandement d'avoir à quitter les lieux loués ; que cette dernière a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation du commandement ;
Attendu que la société Sofodic fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en énonçant que le preneur bien qu'encore présent sur les parties communes au 17 juin 1995, date ultime à laquelle l'occupation litigieuse devait cesser en exécution du jugement du 17 février 1995, occupait cependant les lieux en qualité de locataire de l'association du centre de vie Saint-Jacques et ne pouvait dès lors être considéré comme un simple occupant sans droit ni titre des parties communes au-delà de la date fixée dans la décision du 17 février 1995, alors que la suspension des effets de la clause résolutoire avait été soumise par la décision du 17 février 1995 à la seule condition que la société preneuse ait cessé toute occupation des parties communes au 17 juin 1995, à quelque titre que ce fût, la cour d'appel a modifié le jugement du 17 février 1995 en ajoutant une condition à son dispositif en violation de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que dès le mois de mai 1995 jusqu'au 31 mars 1997, la société Masjac avait conclu avec le syndicat des copropriétaires, moyennant le paiement d'un loyer, des conventions mensuelles d'occupation précaire de l'emplacement à usage de terrasse, dérogatoires aux dispositions du règlement intérieur, et que, devenue locataire de la copropriété, elle ne pouvait être considérée comme ayant occupé sans droit ni titre les parties communes au-delà de la date fixée dans le jugement du 17 février 1995 ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas modifié le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) Sofodic aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sofodic à payer à la société Masjac la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard