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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-16.361

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-16.361

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude Y..., 2 / Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 1re section), au profit de la société Crédit et services financiers (CRESERFI), société anonyme, dont le siège est ... 730, 94132 Fontenay-sous-Bois, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la société CRESERFI s'est portée caution d'un prêt de 30 000 francs consenti, en 1989, par la Banque Colbert aux époux Y... ; que, pour garantir contre certains risques le remboursement du prêt, ces derniers ont adhéré à une assurance de groupe ; qu'après la défaillance des emprunteurs, la société CRESERFI a payé à la banque, qui se prévalait de la déchéance du terme, les sommes restant dues au titre du remboursement du prêt ; que sur opposition des époux Y... à une ordonnance d'injonction de payer prononcée le 10 juin 1993 à la requête de la société CRESERFI, l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 février 1997) les a condamnés à payer à cette société une somme de 12 726,62 francs, outre intérêts ; Attendu qu'étaient inopérantes, en l'absence de toute mise en cause de l'assureur, les conclusions d'appel des époux Y... soutenant qu'il aurait appartenu à celui-ci, dès lors qu'il avait été informé en temps utile de l'arrêt de travail de l'un d'eux pour cause de maladie, de prendre en charge le règlement de toutes les mensualités de remboursement de prêt venues à échéance depuis mai 1993 ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue d'y répondre ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz