Cour de cassation, 08 juillet 2003. 01-44.417
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-44.417
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été embauché le 22 septembre 1997 en qualité d'employé de libre-service ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de son employeur, M. Y..., il a été employé par M. Z... dans les mêmes fonctions ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits par ce dernier, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'une indemnité de congés payés pour la période 1997-1998, le jugement énonce qu'il y a lieu de faire droit à la demande du salarié à l'encontre de M. Z... ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... faisant valoir que le salarié n'avait pas apporté la preuve de ce qu'il lui aurait demandé de reporter ses congés à l'exercice suivant, ni qu'il ait fait obstacle à la prise du congé et à l'usage du droit aux congés payés, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande du salarié en paiement d'indemnités de congés pour la période 1997-1998, le jugement rendu le 2 mai 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Brissier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du huit juillet deux mille trois.
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