Cour de cassation, 10 novembre 1992. 91-10.703
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.703
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), au capital de 874 826 700 francs, RCS Paris B 320 252 489, dont le siège social est ... (2e), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et venant, pour les deux tiers indivis de la créance, aux droits de la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel (devenue par changement de dénomination la Banque populaire fédérale de développement absorbée le 30 décembre 1988 par la Caisse centrale des banques populaires) en vertu d'un traité d'apport SSP du 28 novembre 1980 devenu définitif ainsi qu'il résulte de diverses pièces déposées aux minutes de l'Office notarial ..., et comme mandataire de la Caisse centrale des banques populaires aux termes d'une délégation de pouvoirs reçue par M. Z..., notaire à Paris, pour un tiers indivis de ladite créance,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit : 1°) de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2°) de la société Daraignez frères, société anonyme dont le siège est à Guinarthe (Pyrénées-Atlantiques), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
3°) de M. Pierre Y..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Agri Expo, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
4°) de la société Antar et Cie, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
5°) de la Caisse régionale de crédit agricole des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est chemin Devèzes à Serres-Castet (Pyrénées-Atlantiques), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot,
Mme Di Marino, conseillers, Mme X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Bouthors, avocat de la société CEPME, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y... ès qualités, de Me A...,
avocat de la Caisse régionale de crédit agricole des Pyrénées-Atlantiques, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, statuant sur une procédure d'ordre aux fins de distribution du prix de la vente de l'immeuble de la société Agri Expo, en liquidation des biens, avec M. Y... pour syndic, l'arrêt attaqué (Pau, 25 octobre 1990), pour déclarer irrecevable la demande de collocation, présentée par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), retient que la subrogation de cette société dans les droits de la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel, titulaire de la créance d'origine, n'a pas été publiée conformément aux dispositions de l'article 2149 du Code civil et n'est donc pas opposable aux tiers ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les défendeurs, envers le CEPME, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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