Cour de cassation, 24 octobre 2006. 06-85.109
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-85.109
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Cruz,
contre le jugement de la juridiction de proximité de TOULOUSE, en date du 11 janvier 2006, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
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Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la convention des droits de l'homme, et R. 155 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Cruz X... coupable d 'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, le jugement attaqué énonce qu'il résulte du dossier, notamment du procès-verbal dressé par la police urbaine de Toulouse, et des débats que, le 1er juillet 2005, le prévenu a fait usage d'un téléphone tenu en main alors qu'il conduisait un véhicule ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu parvenues à la juridiction de proximité le 9 janvier 2006 pour l'audience du 11 suivant, qui faisaient valoir que les droits fondamentaux de la défense avaient été violés en raison du refus de communication d'une copie du procès-verbal servant de base aux poursuites, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Toulouse, en date du 11 janvier 2006, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
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Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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