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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise B..., dont le siège social est ... (Aube),
en cassation d'une décision rendue le 27 juin 1990 par la Commission nationale technique, au profit :
1°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardennes, dont le siège est ... (Marne),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de l'entreprise B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-5 du Code de la sécurité sociale, l'article 1° de l'arrêté du 2 décembre 1976 et l'arrêté du 24 décembre 1986 fixant le tarif des cotisations d'accidents du travail pour l'année 1987 ; Attendu que l'entreprise B..., créée en 1959 par M. Jean B..., a été reprise par son épouse à compter du 1er janvier 1987 ; que, par décision du 15 juillet 1987, la caisse régionale d'assurance maladie a notifié à la société, pour l'année 1987, son classement sous le numéro de risque 5571-7 correspondant à la rubrique "Menuiserie métallique" au taux de 11 %, numéro de risque se substituant au numéro 5571-8 "Métallerie petite serrurerie", au taux de 8 %, précédemment attribué ; Attendu que pour débouter la société de son recours tendant au maintien du classement antérieur et confirmer la décision de la caisse, la Commission nationale technique relève qu'en 1986, l'activité de cette société avait consisté en la pose de fermetures métalliques ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que pour l'année considérée
l'activité "serrurerie" de l'entreprise était devenue prépondérante et en visant sous le numéro de risque 5571-7 des éléments répertoriés sous le numéro 5571-6, la Commission nationale technique n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 27 juin 1990, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission nationale technique autrement composée ; Condamne la CRAM du Nord-Est et la DRASS de Champagne-Ardennes, envers l'entreprise B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
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