Cour de cassation, 14 novembre 2012. 12-30.080
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-30.080
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;
Vu l'avis émis le15 décembre 2011 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui a écarté la responsabilité professionnelle de la SCP Alain A...-Bertrand B..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu la requête présentée par M. X...le 16 février 2012 ;
Attendu qu'ayant été débouté par arrêt du 7 avril 2009 de la cour d'appel de Toulouse de sa demande formulée à l'encontre de son ex-épouse en règlement d'une soulte, M. X...a chargé la SCP Alain A...-Bertrand B... de former un pourvoi contre cette décision ; que, par arrêt du 20 octobre 2010, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable en application de l'article 979 du code de procédure civile, une copie de la signification à partie de l'arrêt attaqué n'ayant pas été déposée au greffe dans le délai prescrit par ce texte ; que ce document ayant été remis en son temps à la SCP Alain A...-Bertrand B..., M. X...recherche la responsabilité de cette dernière et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 60 755, 96 euros en principal au titre de son préjudice matériel et celle de 5 000 euros au titre de son préjudice moral outre celle de 2 500 euros au titre de son préjudice économique ;
Mais attendu que si l'omission de produire dans le délai réglementaire l'acte de signification à partie de l'arrêt du 27 avril 2009 suffit à constituer la faute imputable à la SCP Alain A...-Bertrand B..., l'examen des moyens offerts par le pourvoi déclaré irrecevable, établit que ce dernier ne présentait pas des chances réelles et sérieuses d'aboutir à la cassation de cette décision ;
Qu'en effet le premier moyen ne tendait qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur probante de l'aveu exprimé par M. X...qui avait reconnu avoir perçu, hors la comptabilité du notaire, la soulte dont il réclamait le paiement ;
Que le second moyen, visant à retenir la responsabilité du notaire, ne pouvait pas davantage prospérer dès lors qu'il n'était pas établi que le notaire aurait eu le moyen de connaître ou de suspecter l'erreur de M. X...lorsqu'il avait affirmé avoir perçu le montant de la soulte ;
Que par suite, l'affirmation de la SCP Alain A...-Bertrand B... selon laquelle elle a remboursé à M. X...les honoraires qu'il lui avait versés et pris en charge l'indemnité pour frais irrépétibles n'étant pas contestée, M. X...ne démontre pas avoir subi en relation avec la faute commise un préjudice qui n'ait pas été déjà indemnisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.
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