Cour de cassation, 09 décembre 2003. 02-30.861
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-30.861
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique,pris en sa troisième branche :
Vu les articles L.341-2 et R.313-5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le second de ces textes, que, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit notamment justifier qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ;
Attendu que Mme X... a interrompu son travail le 6 janvier 1994 à la suite d'un accident du travail ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 mars 2000 a fixé au 15 octobre 1996 la date de stabilisation de son état ; que la Caisse primaire d'assurance maladie lui a refusé le bénéfice de la pension d'invalidité par elle sollicitée le 7 avril 1999 au motif qu'à défaut d'avoir repris une activité salariée, elle ne justifiait pas de 800 heures de travail ou assimilé au cours de la période du 1er avril 1998 au 31 mars 1999 ni de 200 heures de travail du 1er avril 1998 au 30 juin 1998 ;
Attendu que, pour faire droit au recours de Mme X..., l'arrêt attaqué énonce que "les conditions administratives auraient dû être examinées non sur la période du 1er avril 1998 au 31 mars 1999 mais à partir de la période d'un an précédant la date du premier jour au cours duquel était survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité, le 7 janvier 1994, période pendant laquelle il était admis que Mme X... remplissait les conditions administratives requises par l'article R.313-5" ;
Attendu, cependant, que, pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l'appréciation des droits à l'assurance invalidité, il ne convient de se placer à la date de cette interruption que lorsque celle-ci a été immédiatement suivie d'invalidité ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que, durant les douze mois précédant le 7 avril 1999, date de sa demande de pension, Mme X... se trouvait en arrêt de travail non indemnisé et avait été reconnue apte à reprendre le travail le 15 octobre 1996, ce dont il résultait dans l'état d'incapacité de l'intéressée une solution de continuité interdisant de remonter à la date de son arrêt de travail pour déterminer la période de référence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X... ;
Condamne Mme X... et la DRASS de la Région Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM d'Eure-et-Loir ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier et Barthélémy ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
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