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Cour de cassation, 18 novembre 1992. 92-80.489

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-80.489

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : B... Georges, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 18 décembre 1991, qui, dans l'information suivie contre lui, a, sur l'appel de la partie civile, infirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Schmickrath devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance ; "aux motifs que Schmickrath n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations quant à l'existence d'un accord express ou tacite de la partie civile pour qu'il utilise temporairement les fonds recueillis auprès des assurés ; que d'ailleurs, les contrôles effectués par la compagnie d'assurances à l'issue desquels ont été constatés les détournements imputés à l'inculpé sont en contradiction flagrante avec la thèse soutenue par ce dernier ; "alors, d'une part, que le délit d'abus de confiance implique la constatation du détournement ou de la dissipation frauduleuse de la chose remise, sans que le seul défaut de restitution puisse caractériser ce détournement ou cette dissipation ; qu'en se bornant à énoncer que les contrôles effectués par la compagnie d'assurances à l'issue desquels ont été constatés les détournements imputés à l'inculpé, sont en contradiction flagrante avec la thèse soutenue par ce dernier, sans constater aucun fait de nature à caractériser le détournement frauduleux de la somme litigieuse, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que faute pour la chambre d'accusation de rechercher en quoi la contradiction relevée serait de nature à expliquer l'existence d'un détournement frauduleux, elle a derechef entaché sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "alors, en outre que, l'appréciation de la mauvaise foi, élément constitutif du délit d'abus de confiance, étant nécessairement incluse dans la constatation du détournement et celui-ci n'étant pas légalement constaté dans l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a, de ce chef encore, privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; d "alors, enfin que dans un mémoire régulièrement déposé, le demandeur faisait valoir que le simple retard dans l'exécution des engagements contractuels ne suffit pas à caractériser un détournement d'abus de confiance ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de nature à faire disparaître l'infraction reprochée au prévenu, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des textes visés au moyen" ; Attendu que le moyen n'est dirigé contre aucune disposition de l'arrêt qui toucherait à la compétence ou qui, étant définitive, ne pourrait être modifiée par le tribunal saisi de la prévention ; qu'il se borne, sous le couvert d'un défaut de motifs ou d'un manque de base légale à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et aux charges que la chambre d'accusation, qui a répondu au mémoire du prévenu, a retenues contre celui-ci pour le renvoyer devant le tribunal correctionnel où ses droits demeurent entiers ; Qu'ainsi le moyen proposé n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes Y..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-18 | Jurisprudence Berlioz