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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-19.397

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.397

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Raymond X..., 2°/ Mme X... née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit : 1°/ de M. Daniel Z..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire et de commissaire au plan de la société anonyme X... et de la société à responsabilité limitée Durecu, demeurant ... V, 76600 Le Havre, 2°/ de Mme Béatrice B..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme X... , de la société à responsabilité limitée Durecu et de M. et Mme X..., demeurant ... V, 76600 Le Havre, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de Me Roger, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société anonyme X... et la société à responsabilité limitée Durecu ayant été mises en redressement judiciaire, le Tribunal, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, a ouvert une procédure collective personnelle à l'égard de M. X..., président du conseil d'administration de la première société et gérant de la seconde, ainsi qu'à l'égard de Mme X..., prise en tant que dirigeant de fait de chacune des deux sociétés; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche d'abord à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était dirigeant de fait de la société X..., alors, selon le pourvoi, que le dirigeant de fait s'entend de celui qui a le pouvoir d'engager la personne morale par ses décisions et qui exerce une activité positive de gestion et de direction en toute indépendance, de manière continue et régulière; qu'en relevant que Mme X... avait été conduite à établir des chèques et des "traites" tirés par cette société sans constater que ces effets étaient revêtus de sa signature, bien qu'il fût expressément constaté que les "traites" étaient tirées par M. X..., "président-directeur général" de la société X... et sans dire en quoi Mme X... aurait pu, en toute indépendance, prendre des décisions de gestion et de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X... s'était immiscée dans la gestion de la société X... en établissant elle-même, en pleine connaissance de cause, des effets de commerce de complaisance afin de maintenir artificiellement, par un procédé cambiaire qu'elle savait délictuel, l'activité de la société et n'a pas constaté, contrairement aux allégations du moyen qui se fonde sur un motif contraire non adopté des premiers juges, que les effets litigieux auraient été, en réalité, émis et signés par M. X..., elle-même n'agissant que sur les instructions de celui ci; que, par ces motifs, retenant l'exercice d'une direction de fait de la société X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué; que le moyen n'est pas fondé; Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les époux X... reprochent ensuite à l'arrêt d'avoir retenu à leur encontre les faits visés à l'article 182.4 et 5 , de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de ce texte, les faits litigieux susceptibles de justifier le prononcé du redressement judiciaire du dirigeant d'une société doivent s'entendre de faits accomplis à des fins personnelles et au détriment de la société; qu'en énonçant que l'exploitation déficitaire des deux sociétés avait été abusivement poursuivie par les époux X..., après avoir simplement relevé que ceux-ci avaient aussi tenté de retarder la mise en oeuvre des garanties personnelles qu'ils avaient consenties aux créanciers de la société, ce qui ne constituait donc qu'un mobile, sans dire en quoi les époux X... auraient délibérément agi dans leur intérêt personnel en s'octroyant des avantages injustifiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, qu'en énonçant que les époux X... auraient poursuivi abusivement l'exploitation déficitaire des sociétés X... et Durecu en toute connaissance de cause, dès lors qu'il était établi que "bien avant septembre 1990, ils étaient informés de l'insuffisance de la marge et de l'impossibilité de couvrir les frais fixes", sans constater, au vu des documents comptables en leur possession, dont l'expert avait lui-même admis le caractère archaïque, que les époux X... auraient été en mesure de se convaincre du caractère inéluctable de la cessation des paiements des sociétés X... et Durecu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, que seule l'absence de tenue d'une comptablité régulière est susceptible de justifier le prononcé du redressement "de la société"; qu'en se prononçant au seul vu de l'absence de certains documents comptables sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément conviée, s'il ne résultait pas des propres constatations du rapport d'expertise auquel la cour d'appel entendait faire expressément référence, que l'expert A... aurait pu compulser les brouillards de banque, le registre d'achats marchandises, le registre des frais généraux soumis à la TVA ainsi que le journal des comptes individuels clients, puis en avait déduit, après avoir procédé aux rapprochements de banques, qu'aucune discordance ne pouvait être constatée, d'où il résultait nécessairement que la comptabilité des sociétés X... et Durecu était certes archaïque et avait été tenue pour l'année en cours avec retard, sans pour autant relever une quelconque irrégularité, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu, d'une part, que l'intérêt personnel visé au 4 de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 est constitué par le seul fait de poursuivre abusivement l'exploitation d'une société en vue de retarder la mise en oeuvre des garanties personnelles consenties aux créanciers sociaux par ses dirigeants; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que bien avant le mois de septembre 1990 les époux X... étaient informés de l'impossibilité de couvrir, avec la marge bénéficiaire, les charges fixes, d'où il résultait que la poursuite de l'activité de l'une ou l'autre société ne pouvait conduire qu'à la cessation de leurs paiements, constatée par des jugements du 26 octobre et du 7 décembre 1990, l'arrêt n'encourt pas le grief de la deuxième branche; Attendu, enfin, que les motifs erronés justement critiqués par la troisième branche, dès lors que n'étaient pas applicables en la cause les dispositions du 7 de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, sont surabondants; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour dire que Mme X... était dirigeant de fait de la société Durecu, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'elle "secondait son mari, ... se comportait comme un gérant de fait, ...surveillait la comptabilité (et) était consciente des marges insuffisantes"; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'exercice d'une direction de fait par Mme X... de la société Durecu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit, par confirmation du jugement entrepris, que Mme X... était dirigeant de fait de la société Durecu et, par voie de conséquence, que le passif de son redressement judiciaire comprendrait, outre le passif personnel, celui de cette personne morale, l'arrêt rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen; Condamne M. Z..., Mme B..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz