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R. G : 10/ 07614
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Novembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Au fond
du 13 septembre 2010
RG : 2009/ 00018
ch no
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Arnaud Guy X...
né le 05 Octobre 1973 à TEHERAN (IRAN)
...
69170 TARARE
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me LIEVRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMEE :
Mme Frédérique Y... épouse X...
née le 02 Mars 1973 à LYON (69002)
...
07330 THUEYTS
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Sophie NUTI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 31405 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 22 Juin 2011
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 prorogée jusqu'au 28 Novembre 2011
Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jeannine VALTIN, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Catherine FARINELLI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du 13 septembre 2010 par lequel, sur l'assignation délivrée le 28 octobre 2009 à la requête d'Arnaud X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE a, principalement, vu l'ordonnance de non conciliation en date du 9 mars 2009 :
- prononcé le divorce entre les époux Arnaud X... et Frédérique Y... à leurs torts partagés
-ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux
-dit que l'autorité parentale étant exercée conjointement, la résidence habituelle des enfants est fixée chez la mère
-dit que le père exercera son droit de visite en lieu neutre COLIN MAILLARD à VILLEURBANNE, un samedi ou dimanche toutes les trois semaines en fonction de ses contraintes professionnelles et ce en concertation avec l'association, à charge pour la mère d'amener ou faire amener les enfants au lieu neutre et de venir les y rechercher ou faire rechercher
-fixé à la somme mensuelle de 70 € la pension alimentaire due par l'époux pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant, soit au total la somme de 280 €
- ordonné l'exécution provisoire du jugement pour ce qui concerne les mesures relatives aux enfants
-laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Arnaud X... suivant déclaration du 25 octobre 2010 et limité à la pension alimentaire ;
Vu ses conclusions déposées le 23 novembre 2010 dans les termes essentiels suivants :
- constater son état d'impécuniosité et le décharger de toute obligation alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune
-subsidiairement réduire à compter du jugement de divorce sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 40 € par mois par enfant soit 160 € pour les quatre
-condamner Frédérique Y... en tous les dépens ;
Vu les conclusions d'appel incident déposées le 22 mars 2011 par Frédérique Y..., laquelle demande à la cour de :
¤ à titre principal,
- dire que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère
-réserver le droit de visite du père
¤ à titre subsidiaire,
- dire que le droit de visite du père s'exercera en lieu neutre, proche du domicile de la mère, un samedi par mois, et non à l'association COLIN MAILLARD
¤ en toute hypothèse,
- en l'absence d'élément nouveau, maintenir la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants à la somme de 75 € mensuels et par enfant
-confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions
-condamner Arnaud X... aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 juin 2011 ;
Sur la contribution d'Arnaud X... à l'entretien et à l'éducation de ses quatre enfants :
Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Qu'en application de l'article 373-2-2 du code civil en cas de séparation entre les parents la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confiée ;
Qu'une pension alimentaire initialement fixée peut être révisée en cas de changement significatif intervenu dans les situations économiques des parents ou dans les besoins des enfants depuis la date à laquelle cette pension a été fixée ;
Attendu qu'en l'espèce, c'est l'ordonnance de non conciliation du 9 mars 2009 qui a fixé initialement la contribution mensuelle d'Arnaud X... à l'entretien et à l'éducation de ses quatre enfants à la somme globale de 300 €, soit 75 € par enfant, en retenant que :
- Frédérique Y..., sans profession, percevait des prestations familiales pour un montant de mensuel de 1 400 €
- Arnaud X..., cuisinier, percevait un revenu mensuel de 1 000 € ;
Attendu que la cour dispose des informations suivantes sur la situation financière respective des parents :
1o concernant Frédérique Y... qui partage les charges de la vie courante avec son nouveau conjoint avec les quatre enfants concernés et le nouvel enfant né de sa dernière union :
¤ prestations familiales
-en janvier 2010 : 897, 14 € (avec une retenue de 102, 09 €) = allocations familiales 511, 19 € + APL 310, 09 € + allocation de base Paje 177, 95 €
- en janvier 2011 : 1 041, 61 € avec une retenue de 96, 70 € = allocations familiales 680 € + APL 277, 69 € + allocation de base Paje 180, 62 € avec un 5ème enfant Océane Y...- Z... née le 11 mars 2010 de son union avec Jeremy Z...
-de février à avril 2011 : 1 165, 84 € = allocations familiales 707, 53 € + APL 277, 69 € + allocation de base Paje 180, 62 €
¤ CDI de son concubin à Intermarché se terminant le 4 novembre 2010 et fiche de paie de celui-ci en janvier 2011 : 678, 74 €
¤ contrat de location à compter du 29 janvier 2009 avec loyer de : 248, 04 €, puis de 273, 25 € provisions pour charges comprises en octobre 2010
¤ abonnement annuel transports scolaires prévisibles en 2009 : 180 € par enfant
¤ frais scolaires Gary et Brandon au collège année scolaire 2009-2010 : 121, 93 € chacun
¤ commission de surendettement description de la situation du débiteur au 25 novembre 2009 :
*ressources 1 326, 24 € (APL 309, 88 € + pension alimentaire 300 € + prestations familiales 689, 14 € + RMI 27, 22 €)
*charges 1 864, 38 €
*total des dettes : 112 247, 56 €
*bien immobilier en vente 135 000 €
¤ plan de surendettement approuvé le 16 mars 2010 et entrant en application le 30 avril 2010
¤ compromis de cession de la maison moyennant le prix de 131 275 € dont 10 000 € s'appliquant aux meubles avec date limite de signature de l'acte authentique le 30 avril 2010 ;
2o concernant Arnaud X... qui bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée de cuisinier du 23 novembre 2008 :
¤ bulletin de salaire de 2009 avec un cumul imposable en novembre de 14 775 € (net imposable en décembre 2009 de 2 410 €) soit une moyenne mensuelle de l'ordre de 1230 €
¤ bulletin de salaire de janvier 2010 à CORALYS avec un cumul imposable de 3 638 € et un net à payer de 778, 60 € et net imposable de 1 227, 86 € et une retenue pour arriéré de pension alimentaire de 442, 74
¤ loyer août 2009 : 352, 57 €
¤ saisine de la commission de surendettement le 28 août 2009 et état descriptif de la situation du débiteur au 17 septembre 2009 :
* ressources 1 351 € (salaire) et charges 1 597 € dont 240 € pension alimentaire
*dettes 3 124 € dont 1 412, 90 € de pension alimentaire
*plan conventionnel de redressement définitif approuvé le 18 février 2010 et entrant en application le 31 mars 2010 ;
Attendu qu'Arnaud X..., pour solliciter la diminution de la pension alimentaire mise à sa charge fait état de ce qu'il a été licencié en septembre 2010, sans indiquer les motifs et les conditions de ce licenciement, et de l'ensemble de ses charges en retard ainsi que des dettes de communauté ;
Que la vente de la maison étant acquise, il n'explique pas ce qu'il reste éventuellement à régler, étant observé que ne figurent pas dans le dossier remis à la cour ses pièces 46 à 48, mais qui, vu leur intitulé, n'apportent pas des renseignements sur sa situation actuelle qui n'est pas connue ;
Qu'il n'émet aucune observation sur les documents produits par Frédérique Y..., à savoir :
- impression face book où il apparaît comme vendeur indépendant et proposant à la vente divers objets
-échec de la mise en place d'une procédure de paiement direct le 16 juillet 2009 : CORALYS informant l'huissier le 30 septembre 2010 qu'Arnaud X... ne fait plus partie de leurs effectifs depuis le 3 septembre 2010 et indication par l'huissier que le Pôle l'informe qu'Arnaud X... n'est plus inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 28 février 2011 ;
Qu'ainsi la situation d'Arnaud X..., pourtant appelant, n'est pas clairement définie, en observant au surplus qu'il n'exerce aucun droit de visite et d'hébergement et n'a donc jamais la charge de ses quatre enfants ;
Qu'il n'est pas suffisamment démontré qu'elle se soit sensiblement détériorée depuis l'ordonnance de non conciliation alors que l'intéressé ne produit que des entretiens Pôle emploi de 2007 et 2008 et que celle de Frédérique Y... n'a pas vraiment évolué ;
Que dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de maintenir à la somme mensuelle de 75 €, fixée lors de l'ordonnance de non conciliation, la contribution mensuelle d'Arnaud X... à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses enfants ;
Sur l'autorité parentale et le droit de visite et d'hébergement du père :
Sur l'exercice de l'autorité parentale :
Attendu que, tout d'abord, Frédérique Y... sollicite l'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
Que l'article 373-2-1 du code civil dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des parents ;
Qu'en l'espèce, Frédérique Y... expose, sans être nullement contredite par Arnaud X..., que :
avant même leur séparation, il ne manifestait pas d'intérêt pour ses enfants et se montrait même violent à leur égard, ce qui est attesté par les témoignages versés aux débats par Frédérique Y...
il n'a pas sollicité de droit de visite et d'hébergement lors de l'ordonnance de non conciliation
il ne prend aucune nouvelle et ne les appelle jamais au téléphone, en observant que les deux courriers, en pièces 12 et 13 de Frédérique Y... laissent perplexes sur l'implication et l'attachement d'Arnaud X... pour ses enfants
il aurait déménagé du... à TARARE, courant décembre 2010, sans informer ni les enfants ni leur mère et sommation de communiquer lui aurait été délivré le 3 janvier 2011, sans suite ;
Que si cette sommation n'est pas produite, et s'il ne résulte pas du dossier et des écritures un changement d'adresse de l'appelant principal, force est de constater qu'il n'émet pas d'observation sur les dires de l'intimée à ce sujet ;
Qu'en tout état de cause, sa carence actuelle dans la vie et l'éducation de ses enfants, sans qu'il n'offre de démontrer que la mère puisse en être responsable, ne peut que rendre difficile, d'une part, la prise en compte de son point de vue sur les décisions à prendre dans l'intérêt de ceux-ci notamment au niveau scolaire ou au niveau de soins médicaux pouvant les concerner, d'autre part la prise de décision urgente des deux parents en cas de nécessité ;
Qu'en conséquence, l'intérêt des enfants commande de laisser à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
Que le jugement sera infirmé en ce sens ;
Sur le droit de visite et d'hébergement du père :
Attendu qu'ensuite, Frédérique Y... demande à la cour de réserver le droit de visite du père à titre principal ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, l'exercice du droit et d'hébergement ne peut être refusé au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale que pour des motifs graves ;
Attendu qu'il convient de rappeler que l'ordonnance de non conciliation du 9 mars 2009 mentionnait qu'Arnaud X... ne demandait pas de droit de visite et d'hébergement pour les enfants et ne proposait pas de pension alimentaire et qu'un droit de visite et d'hébergement à l'amiable lui était cependant octroyé ;
Que s'il a sollicité un droit de visite et d'hébergement lors du jugement de divorce qui lui a accordé un droit de visite en lieu neutre, l'attestation de l'association COLLIN MAILLARD du 3 mai 2011 établit que Frédérique Y... s'est inscrite le 23 novembre 2010 pour l'exercice du droit de visite d'Arnaud X... et qu'à ce jour ce dernier ne s'est pas inscrit, Frédérique Y... étant informée du classement du dossier et invitée à ressaisir le juge aux affaires familiales ;
Que devant la cour, Arnaud X... ne donne aucune explication sérieuse sur sa non inscription pour son droit de visite et ne démontre nullement, ni d'ailleurs ne cherche à démontrer avoir tenté de prendre contact avec ses enfants tant physiquement que par voie épistolaire ou même électronique, mis à part le courrier figurant en pièce 12 de l'intimée, ne justifiant pas plus avoir pris de leurs nouvelles ou fait parvenir le moindre présent, ou participation minime à leur entretien quotidien, étant ajouté qu'une plainte pour abandon de famille du 26 avril 2011 a été déposée pour des faits de non paiement de pension alimentaire du 1er mars au 26 avril 2011 et qu'un jugement du Tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE du 1er octobre 2009 a autorisé Frédérique Y... à passer seule tous les actes permettant d'aliéner le bien immobilier dépendant de la communauté, ce qui permettait d'assainir la situation financière de la famille ;
Que le désintérêt actuel d'Arnaud X... pour ses enfants justifie de réserver en l'état son droit de visite et d'hébergement, pour préserver les enfants, âgés aujourd'hui respectivement de 16 ans et demi, 14 ans et demi, 10 ans et demi et près de 4 ans, d'une reprise intempestive de ce droit, sans s'assurer des éventuelles conséquences psychologiques pour ceux-ci, de la réalité de la volonté du père de jouer enfin son rôle, et des conditions dans lesquelles il entend l'assumer ;
Qu'ainsi, le jugement sera également infirmé de ce chef ;
Sur les dépens :
Attendu qu'Arnaud X... succombant en son recours, il sera condamné aux dépens d'appel, toutes autres demandes devant être rejetées comme non fondées ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Sur les seuls chefs du jugement de divorce du 13 septembre 2010 déférés et l'infirmant de ces chefs :
Dit que l'autorité parentale sur les quatre enfants issus de l'union d'Arnaud X... et Frédérique Y... sera exercée exclusivement par cette dernière ;
Réserve, en l'état, le droit de visite et d'hébergement d'Arnaud X... sur les quatre enfants, Gary, Brandon, Jason et Ryan X... ;
Fixe à la somme de 75 € par enfant, comme initialement fixée par l'ordonnance de non conciliation du 9 mars 2009, soit au total 300 €, la contribution mensuelle d'Arnaud X... à l'entretien et à l'éducation de ses quatre enfants ;
Le condamne en tant que de besoin à payer la dite somme mensuellement à Frédérique Y..., selon les mêmes modalités et indexation que celles prévues initialement ;
Condamne Arnaud X... aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes.
Le Greffier, Le Président.