Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-12.361
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.361
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société des autoroutes Esterel, Côte-d'Azur, Provence, Alpes (Escota), société d'économie mixte, dont le siège est 41 bis, avenue Bosquet, 75007 Paris et son établissement secondaire avenue de Cannes, BP 41, 06210 Mandelieu,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1 / de Mme X...,
2 / de Mlle A... X...,
3 / de Mlle B... X...,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est 48, avenue du roi Robert comte de Provence, 06100 Nice,
5 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, dont le siège est 23-25, rue Borde, 13285 Marseille Cedex 08,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société des autoroutes Esterel, Côte-d'Azur, Provence, Alpes (Escota), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, le 9 juillet 1991, G... X..., salarié de la société Escota, a été mortellement blessé par un véhicule sur le bord de l'autoroute A 8 ; que sa veuve et ses deux enfants ont exercé une action afin de voir reconnaître que l'accident a été causé par une faute inexcusable de l'employeur ; que la cour d'appel a accueilli leur demande ;
Attendu que la société Escota fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 1998) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que la condamnation pénale de l'employeur n'implique pas que sa faute soit la cause déterminante de l'accident, que les fautes commises par un salarié chevronné, lorsqu'elles ont contribué à la réalisation du risque, font perdre à la faute de l'employeur son caractère déterminant, de sorte que l'arrêt attaqué qui constate lui-même que la victime avait, de son seul chef, "entrepris de travailler seule en bordure de chaussée d'autoroute, un jour de grande affluence, sans avoir disposé son véhicule de service muni d'un gyrophare en pré-signalisation sur la bande d'arrêt d'urgence, conformément aux règles générales de sécurité édictées par la société Escota", mais qui s'abstient ensuite d'en tirer la conséquence nécessaire, que cette initiative personnelle, loin d'être la conséquence de fautes de l'employeur, était à l'origine de la réalisation du risque et était exclusive de la qualification de faute intentionnelle à la charge de l'employeur, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 231-8-1 du Code du travail et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que la faute inexcusable implique nécessairement, de la part de son auteur, eût-il été pénalement condamné, la conscience du danger auquel est exposée la victime ; qu'en l'espèce, si l'employeur pouvait avoir, comme le relève la cour d'appel, conscience des risques évidents liés à toute intervention sur autoroute, il ne pouvait en revanche avoir conscience du danger causé par la manoeuvre (fmt spontanée du salarié, consistant, comme le relève d'ailleurs l'arrêt, de sa seule initiative, à traverser la voie pour aller effectuer seul une mesure qui requiert la présence de deux salariés travaillant de concert ; que dès lors, en retenant néanmoins la qualification de faute inexcusable à la charge de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 231-8-1 du Code du travail et L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le directeur d'exploitation de la société Escota a fait l'objet d'une condamnation définitive sous la prévention d'homicide involontaire ; qu'il relève également que, jusqu'au jour de l'accident, aucune consigne de sécurité concernant la prise de mesures de joints n'avait été élaborée ni discutée au sein de la société Escota en dehors des consignes générales d'intervention sur le réseau autoroutier et qu'en particulier aucune formation appropriée n'avait été donnée à Gilbert X..., malgré les conditions de risque très important dans lesquelles l'entreprise faisait travailler ses agents ; qu'il retient encore que l'employeur, qui ne pouvait méconnaître les risques évidents auxquels étaient exposés les agents chargés d'effectuer manuellement les mesures relatives à la dilatation des joints de chaussée sur les ouvrages d'art d'autoroute, avait conscience du danger qu'il faisait courir à ceux-ci ; que ce comportement fautif de l'employeur, qui revêt les caractères de la faute inexcusable, a eu un rôle déterminant dans la réalisation de l'accident dès lors que, sans lui, l'imprudence reprochée à la victime n'aurait pu être commise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société des autoroutes Esterel, Côte-d'Azur, Provence, Alpes (Escota) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société des autoroutes Esterel, Côte-d'Azur, Provence, Alpes (Escota) à payer aux consorts X... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.
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