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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohammed,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 4 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a constaté que l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire était sans objet ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, produit au nom de Mohammed X... par un avocat au barreau de Lyon, ne porte pas la signature du demandeur ;
Que, dès lors, il n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-1, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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