Cour de cassation, 09 février 2022. 19-82.464
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-82.464
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2022
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N° E 20-86.748 F-N
C 19-82.464
N° 50164
ECF
9 FÉVRIER 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 FÉVRIER 2022
M. [T] [X], partie civile, a formé des pourvois :
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 28 février 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Mme [I] [Y] des chefs d'extorsion, vol, violation de domicile, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° C 19-82.464) ;
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 1er octobre 2020, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Mme [I] [Y] des chefs d'extorsion, vol, violation de domicile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction (pourvoi n° E 20-87.748).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.
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