Cour de cassation, 19 novembre 1998. 98-85.021
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-85.021
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1998
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Manuel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 27 juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Manuel X... a été condamné, le 20 juin 1997, par la cour d'assises du Val-de-Marne à la peine de 10 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire et que, par arrêt du 21 octobre 1998, la Cour de Cassation a rejeté son pourvoi ;
Attendu que sa condamnation est donc définitive et que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt susmentionné de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard