Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-21.155
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.155
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvon Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de M. Paul A...,
2°/ de Mme Y... Ljubica, épouse A..., demeurant ensemble ...,
3°/ de la société SOGESTIM, en liquidation judiciaire, dont le siège est ...,
4°/ de M. Roger X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée SOGESTIM, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, sans violer le principe de la contradiction, que M. Z..., qui n'avait payé aucun loyer et n'avait pas donné suite à la lettre l'invitant à conclure un bail, ne justifiait pas de la conclusion de ce contrat, la cour d'appel a justement décidé qu'il était occupant sans droit ni titre;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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