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Cour de cassation, 27 novembre 1996. 96-80.087

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.087

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 1996

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CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X... Djemel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 1995, qui, pour outrage à agent dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement. LA COUR, Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, ne produit pas de moyen ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; Qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal : Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; Attendu que, statuant sur l'appel du prévenu et du ministère public, la juridiction du second degré, pour prononcer contre le prévenu une peine d'emprisonnement ferme, se borne à énoncer que " compte tenu de la nature des faits il y a lieu d'aggraver la sanction prononcée par les premiers juges " ; Mais attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par la seule référence à la qualification de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a méconnu l'exigence de la motivation spéciale prescrite par le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et attendu qu'en imposant cette motivation spéciale l'article 132-19 précité conduit à écarter l'indivisibilité entre la peine irrégulièrement prononcée et la déclaration de culpabilité, lorsque cette dernière n'encourt pas elle-même la censure ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 7 novembre 1995, en ses seules dispositions concernant la peine d'emprisonnement, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée.

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Cour de cassation 1996-11-27 | Jurisprudence Berlioz